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Cet accommodement est-il raisonnable?

Jean-Claude Gémar
(L’Actualité langagière, volume 6, numéro 1, 2009, page 8)

Depuis quelques années, au Canada mais plus encore au Québec, il est beaucoup question d’accommodement. Dans les textes issus de la tradition juridique britannique, ce vocable est associé à un adjectif omniprésent : raisonnable.

À l’origine, le terme accommodement raisonnable est clairement juridique. Il prend sa source et sa justification dans des litiges découlant de conflits de travail entre employeurs et employés. Selon Pierre Bosset, « [À] l’origine, l’accommodement raisonnable fut un terme de l’art à l’usage des juristes1 ». Et l’on pourrait ajouter : des juges en particulier, puisqu’il s’agit d’une création jurisprudentielle et qu’il apparaît dans de nombreuses décisions judiciaires, dont le célèbre arrêt de la Cour suprême Syndicat Northcrest c. Amselem2. Par exemple : « L’argument […] ne saurait être retenu à cette étape de l’analyse puisqu’il est fondé sur la notion de l’accommodement raisonnable3. »

Au fil des ans, son sens juridique s’est élargi pour dépasser ce stade technique et devenir une expression couvrant des faits et des actes de la vie en société non circonscrits au droit du travail. Ce que montre sa définition, relevée dans TERMIUM® :

« Ajustement destiné à faciliter l’intégration des personnes appartenant aux groupes désignés, par exemple les aides techniques, l’aménagement des lieux de travail ou les dispositions administratives, dans la mesure où cet ajustement n’impose pas de contrainte excessive à l’employeur. »

Par la suite, une succession de faits divers et de malentendus ont déclenché une tempête médiatique. L’écho démesuré que les médias ont donné à cet événement a projeté ce terme sur la place publique, le détournant de sa fonction première, qui est liée au monde du travail. De fil en aiguille, il est ainsi devenu un enjeu et une fin en soi souvent plus sociaux que juridiques, désignant à peu près tout et son contraire :

« [L]e concept [d’accommodement raisonnable] a été utilisé à toutes les sauces ces derniers temps. On se sert de ce terme pour décrire, pêle-mêle, bons rapports de voisinage, politiques d’intégration ou de gestion d’organisation, voire tactiques de marketing visant à attirer une communauté particulière ou à ne pas subir ses foudres4! »

Aujourd’hui, enfin, « il est passé dans le langage populaire sous une forme qui […] trahit néanmoins une certaine mécompréhension de celui-ci5 ». En témoigne la réaction étonnée d’un protagoniste involontaire de la crise :

« Le directeur du YMCA s’est par ailleurs dit ’très surpris’ par le tollé soulevé par toute cette affaire, qui avait balayé le Québec et soulevé un débat sur la question des accommodements raisonnables6. »

Le sort de ce terme et le vif débat qu’il a suscité au sein de la société québécoise7 dépassent de loin le contexte juridique très technique qui l’a vu naître, puisque accommodement raisonnable en est arrivé à désigner des pratiques d’accommodement jusque dans les domaines culturels et religieux. La définition lato sensu que nous propose le Grand dictionnaire terminologique de l’OQLF est éclairante à cet égard :

« Conciliation jugée acceptable par un groupe, une communauté, afin de permettre à un individu ou à un groupe minoritaire de conserver ou d’obtenir des droits, de maintenir une coutume, une tradition religieuse ou culturelle, dans le respect mutuel et avec un minimum de compromis8. »

Le problème posé

Si l’on s’interroge beaucoup au Québec, et ailleurs au Canada aussi, sur le sens de ce terme, sur les incidences qu’il peut avoir sur la vie en société et les valeurs qu’elle porte, on s’est peu penché, en revanche, sur son signifiant, ses origines et sa structure. Or, par-delà son contenu, son signifié et les notions qu’il recouvre, ce terme est un concentré des effets que peut avoir sur une langue juridique (la française, ici) une traduction qui est calquée sans analyse ni réflexion jurilinguistique sur une autre langue — en l’occurrence, l’anglais reasonable accommodation. Il souligne en outre l’omniprésence et l’omnipotence, dans notre droit, de l’adjectif raisonnable, que l’on doit, dans ce sens et cette fonction, à la common law.

Au mieux, accommodement raisonnable est un pléonasme. Un accommodement n’est-il pas déjà un compromis, soit un choix découlant d’une décision réfléchie et, on l’espère, éclairée — donc raisonnable — prise par les parties en conflit? Avec un peu d’imagination et en poussant la réflexion, on peut y voir aussi un oxymore — mais dont la vraie nature a échappé à ses auteurs!

Au pire, c’est un solécisme découlant de l’accouplement d’un tel adjectif (raisonnable) et du verbe to accommodate, rendu quasi systématiquement par accommoder. Alors que la langue française dispose de tant d’autres solutions, plus conformes à son style et à sa musique, selon le contexte :

  • concorder, s’accorder, s’entendre (sur un point)
  • rencontrer (l’adhésion de qqn)
  • répondre à (des conditions, critères, exigences)
  • respecter (un droit, une pratique).

Les origines du terme

On pense généralement que le terme accommodement raisonnable a été forgé au Québec. C’est d’ailleurs ce que nous dit le Grand dictionnaire terminologique, qui le présente ainsi :

« Le terme accommodement raisonnable a été créé spontanément au Québec à la suite d’un fait divers et il a été rapidement récupéré par les médias, si bien qu’il est maintenant généralisé. Le terme anglais a été calqué sur la création lexicale française9. »

Or c’est exactement le contraire qui s’est produit! Non seulement ce terme n’a pas été créé « spontanément » au Québec, mais c’est le français qui, traduction oblige, l’a calqué sur le modèle anglais reasonable accommodation.

Souvent, au Canada, il faut remonter dans le temps et aux textes pour trouver la source d’un terme, ses origines, qui découlent dans bien des cas d’une traduction, parfois contestable, et d’un raccourci, souvent équivoque. En l’occurrence, la source de ce terme réside dans un arrêt de la Cour suprême du Canada rendu en 1985 : Commission ontarienne des droits de la personne (O’Malley) c. Simpsons-Sears10. Dans cette décision, la version française fait état, à plusieurs reprises, d’accommodement raisonnable pour rendre le terme anglais reasonable accommodation. Là réside la source d’un problème des plus courants en traduction, le calque.

Le bâtonnier du Québec, Me J. Michel Doyon, déposant devant la commission Bouchard-Taylor, le 10 décembre 2007, confirme cette origine et le quiproquo qui s’ensuit : « On mêle, je crois, les accommodements raisonnables avec les ajustements concertés. Les accommodements raisonnables se rapportent aux jugements de la Cour suprême, relativement à l’interprétation des Chartes, alors que les ajustements concertés concernent plutôt les principes de bon voisinage11. »

Mais le pire est à venir. Ce terme trouve son fondement dans une notion juridique que la Cour suprême du Canada a empruntée à la jurisprudence américaine, celle de duty to accommodate, avec son substantif accommodation12, rendue dans la version française de l’arrêt par obligation d’accommodement13. Cette notion apparaît dans la jurisprudence américaine des années soixante-dix et, au Canada, « les commissions d’enquête instituées en application des lois sur les droits de la personne ont adopté cette notion14 ». La filiation est claire.

C’est donc par suite d’une traduction contestable que le terme accommodement raisonnable s’est répandu dans la langue de Molière, et cela jusqu’au Québec. Contestable, parce que tant la notion que le terme peuvent être rendus de plusieurs façons en français, comme il est dit plus haut. De plus, le sens du verbe anglais to accommodate15 (et de son substantif accommodation) ne recouvre pas tout le champ sémantique, très étendu, du français, qui contient aussi une connotation négative.

Dans la langue populaire, « on s’accommode » signifie que l’on « fait avec », que l’on « se résigne à », plutôt mal gré que bon gré. D’où le proverbe : « Un méchant (ou mauvais) accommodement vaut mieux que le meilleur procès » (Académie française, 1798-1932).

La langue littéraire, au XXe siècle, renforce ce sens : « Il y a beau temps que ce pays a recommencé de vivre à la petite semaine, d’arrangements, d’accommodements et de combinaisons16 ». (Jean Guéhenno)

Et aujourd’hui encore : « Je pense juste envisager qu’après bien des souffrances et de vains combats, on s’abandonne et s’accommode du giron de l’ennemi comme d’une solution à l’atroce aporie17 ». (Gilles Leroy)

On comprend mieux, dès lors, le débat passionnel que ce terme et son cortège de malentendus et de sous-entendus suscitent, notamment au sein de la société québécoise, chez certaines personnes qui soupçonnent, derrière le paravent du terme, des arrangements « déraisonnables ». Car, les mots se définissant par rapport à leurs contraires, tel est bien l’antonyme de l’adjectif raisonnable : déraisonnable.

La nuance négative qui hante ce terme n’est d’aucune façon atténuée ou oblitérée par la présence du cooccurrent incontournable qu’est l’adjectif raisonnable, la « raisonnabilité » et le « caractère raisonnable » d’un acte étant profondément ancrés dans le système juridique canadien, ses lois, sa jurisprudence et sa doctrine. Les termes adaptation, ajustement ou compromis, quels que soient leurs mérites respectifs, ne sauraient davantage échapper à ce carcan et seraient tous qualifiés de « raisonnables ».

Alors, quelle solution adopter?

La solution ou plutôt les solutions se trouvent dans l’arrêt même auquel on doit le terme en cause. Elles ont d’ailleurs été reprises ailleurs au Canada, notamment à Ottawa et en Ontario.

Par exemple, la version française de l’arrêt de la Cour suprême rend la phrase anglaise « the employee’s right requires reasonable steps towards an accommodation by the employer » de la façon suivante : « le droit de l’employé exige que l’employeur prenne des mesures d’accommodement raisonnables » (p. 555).

Ce sont, en effet, les mesures qui sont « raisonnables », et non l’« accommodement ». Ce terme est par ailleurs mal choisi et calqué sur l’anglais, surtout en raison de la proximité du verbe accommoder, censé rendre l’anglais accommodate. Or, dans l’arrêt, ce verbe n’est pas traduit systématiquement par accommoder. Selon le contexte, d’autres solutions ont été retenues, dont celle de « s’entendre » : « l’employeur a l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour s’entendre » (p. 537), ainsi que « respecter » et « répondre ».

La Commission générale de terminologie et de néologie du gouvernement de la France propose plusieurs solutions, selon le contexte :

  • adaptation raisonnable
  • mesure raisonnable d’adaptation
  • mesure d’adaptation raisonnable
  • mesure d’aménagement raisonnable
  • aménagement raisonnable et,
    en dernière position,
  • accommodement raisonnable.

Ces solutions ne constituent qu’un pis-aller dont il faut bien « s’accommoder », car le terme est ancré dans l’usage au Canada et fait partie de ses institutions juridiques. Mais cet usage se situe toutefois à deux niveaux, qu’il ne faut pas confondre. Le premier, essentiel, est celui de la constitution et des chartes. Il porte sur les droits fondamentaux dont jouit toute personne vivant dans un État de droit comme le Canada. Le second s’apparente à des « ajustements concertés » procédant le plus souvent de banales querelles de voisinage. Au dire de la juge en chef de la Cour suprême du Canada, c’est « un moyen trouvé pour vivre ensemble en paix18 ».

Dans le premier cas — bien que ce terme soit discutable, il est profondément gravé dans le marbre de la jurisprudence —, on parlera d’accommodement raisonnable lorsqu’il s’agira d’« une obligation juridique découlant du droit à l’égalité applicable dans une situation qui engendre des effets discriminatoires en vertu d’un motif prohibé par les chartes ou qui porte atteinte à l’exercice d’une liberté fondamentale19 ».

Dans le second, il est loisible de recourir à d’autres manières de dire, telles que : accord, arrangement, compromis, entente, etc., soit à des termes reflétant davantage les réalités sociales hic et nunc, de préférence à un vocable qui recèle une nuance potentiellement négative et renvoie à une notion juridique lourde, celle des libertés fondamentales, au regard de la trivialité de faits divers hyper médiatisés.

Finalement, un accommodement raisonnable ne serait, à en croire Jean-Paul Dubois20, qu’un « pis-aller21 » puisqu’il repose sur l’illusion que les sociétés de droit en maîtrisent les causes, voire les effets qui l’ont fait naître. Or, ajoute-t-il :

« Les accommodements raisonnables que nous avions tacitement conclus nous mettaient pour un temps à l’abri d’un nouveau séisme, mais le mal était toujours là, tapi en chacun de nous, derrière chaque porte, prêt à resurgir » (p. 259-260).

Notes

  • Retour à la note1Pierre Bosset, « Les fondements juridiques et l’évolution de l’obligation d’accommodement raisonnable », dans Les accommodements raisonnables : quoi, comment, jusqu’où?, Myriam JÉZÉQUIEL (dir.), Cowansville, Ed. Yvon Blais, 2007, p. 3-28, p. 6.
  • Retour à la note2[2004] 2 R.C.S. 551.
  • Retour à la note3http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/2004/2004csc47/2004csc47.html.
  • Retour à la note4http://www.educaloi.qc.ca/placepublique/dossier50/.
  • Retour à la note5Pierre Bosset, ibidem, p. 6.
  • Retour à la note6http://www.ledevoir.com/2007/03/20/135813.html.
  • Retour à la note7Cette controverse a donné lieu à la création d’une commission royale d’enquête par le premier ministre du Québec, le 8 février 2007. La Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées [sic] aux différences culturelles (la Commission Bouchard-Taylor, du nom de ses coprésidents) avait pour mandat d’examiner les questions liées aux accommodements raisonnables consentis sur des bases culturelles ou religieuses au Québec. Le rapport final de la commission a été déposé le 22 mai 2008. http://www.accommodements.qc.ca/.
  • Retour à la note8http://www.granddictionnaire.com/BTML/FRA/r_Motclef/index800_1.asp.
  • Retour à la note9Ibidem.
  • Retour à la note10[1985] 2 R.C.S. 536.
  • Retour à la note11Le Journal du Barreau du Québec, février 2008, vol. 40,  2, p. 1.
  • Retour à la note12La définition de cette notion, que l’on trouve dans le site du Department of Justice des États-Unis, confirme son appartenance au domaine du travail : « A reasonable accommodation is any modification or adjustment to a job or the work environment that will enable a qualified applicant or employee with a disability to participate in the application process or to perform essential job functions. Reasonable accommodation also includes adjustments to assure that a qualified individual with a disability has rights and privileges in employment equal to those of employees without disabilities ». Voir : http://www.usdoj.gov/crt/ada/adahom1.htm/.
  • Retour à la note13Commission ontarienne des droits de la personne (O’Malley) c. Simpsons-Sears, [1985] 2 R.C.S. 536, p. 543 et 553.
  • Retour à la note14Ibidem, p. 553.
  • Retour à la note15Canadian Oxford Dictionary (Oxford, Oxford University Press, 2004), sens 2 : adapt, harmonize, reconcile. Et accommodation (sens 3) : a convenient arrangement; a settlement or compromise.
  • Retour à la note16Journal d’une « révolution » 1937-1938 , Paris, Grasset, 1939, p. 37.
  • Retour à la note17Alabama Song, Paris, Mercure de France, p. 186, Prix Goncourt 2007.
  • Retour à la note18Propos tenus par Beverley McLachlin dans une allocution prononcée à l’UQAM, le 9 février 2007 (La Presse, samedi 10 février 2007, p. A 20).
  • Retour à la note19Extrait du « Rapport du comité consultatif sur l’intégration et l’accommodement raisonnable en milieu scolaire » remis en novembre 2007 à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
  • Retour à la note20Auteur du roman Les Accommodements raisonnables, Paris, Éd. de l’Olivier, 2008.
  • Retour à la note21Propos tenus le 28 août 2008 par J.-P. Dubois dans l’émission matinale « Sans détour » animée par François Bugingo sur les ondes de Radio-Canada.