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Juridictionnaire

avenu, ue

Dans le langage du droit, ce vocable, dérivé du verbe advenir et signifiant considéré comme existant, comme ayant existé, s’emploie dans la locution nul et non avenu, quasi-synonyme des locutions nul et de nul effet, nul et sans effet. « Si le recours est fondé, la Cour de justice déclare nul et non avenu l’acte contesté. » Texte, règlement nul et non avenu quant à ( ), à l’égard de ( ), du fait de ( ).

Les locutions nul et non avenu et nul et de nul effet soulèvent la question de la tautologie. Les juristes civilistes sont plutôt d’avis que la redondance n’est qu’apparente, tandis que les juristes de la common law en français n’y voient qu’une répétition du même concept de nullité.

Ainsi, après avoir défini la locution nul et non avenu (« Dépourvu de valeur juridique comme ne répondant pas aux exigences de la loi (nul) et, comme tel, insusceptible de produire tout effet de droit (non avenu). »), les juristes civilistes Roland et Boyer (1983) expliquent pourquoi elle n’est pas redondante : « La nullité entraînant de soi l’inefficacité, l’expression est à première vue redondante; en réalité, malgré l’usage sans nuance du législateur, le non avenu entache le nul d’un caractère irrémédiable qui n’est pas la suite nécessaire de la seule nullité. ».

Pour les juristes de common law, la locution correspondante en droit anglais "null and void" est pure redondance (Black) et s’explique par l’influence du français (ici le mot nul) dans l’histoire de la formation du droit anglais (Mellinkoff, Dickerson, Weihofen). Pour Garner, ce doublet est un cliché inoffensif dont le premier élément ("null") a pour seule fonction de renforcer le second ("void").

Bien qu’il paraisse aller de soi qu’il faille remplacer les archaïsmes pléonastiques (tautologie) à l’aide du procédé de la contraction, celle-ci est inopportune quand l’expression tautologique fait partie de l’usage courant, comme c’est le cas, d’ailleurs, pour les locutions pur et simple (le rejet pur et simple d’une demande), fait et cause (prendre fait et cause pour les droits de la personne), forme et teneur (demeurer en vigueur dans sa forme et teneur), plein et entier (le droit à la défense pleine et entière), risques et périls (article vendu aux risques et périls de l’acheteur), voies et moyens (avis de motion de voies et moyens).