La présente version du Juridictionnaire a été archivée et ne sera plus mise à jour jusqu'à son retrait définitif.
Veuillez consulter la version remaniée du Juridictionnaire pour obtenir notre contenu le plus à jour, et n'oubliez pas de modifier vos favoris!
La locution latine se met entre guillemets ou en italique selon que le texte est manuscrit ou dactylographié. Si le texte est en italique, elle est en caractère romain. Maxime, principe, règle, audi alteram partem. Dans la langue parlée, on trouve la forme elliptique l’audi alteram partem.
L’essence de la règle vise à reconnaître et à assurer aux parties susceptibles d’être lésées par une décision le droit d’être entendues et de faire valoir des moyens de défense. Elle implique le droit de connaître les arguments qu’une partie entend présenter, mais également celui de pouvoir y répondre de façon efficace. Le droit d’être entendu implique aussi, dans certains cas et sans que la règle soit absolue, celui de produire des preuves à l’appui de ses prétentions, de faire entendre des témoins, d’être présent en personne à l’audience et d’y être représenté par un avocat, parfois même le droit de contre-interroger un témoin.
La règle peut être restreinte dans certains cas et ces restrictions ont été créées par la common law et par la loi.
La jurisprudence et la doctrine renvoient à cette règle en parlant du droit d’être entendu, du droit de se faire entendre, du droit d’être avisé ou informé, du droit de répliquer, de présenter une défense, ou la définissent ainsi : « On ne doit jamais statuer sur un litige quelconque sans avoir entendu les parties. » « Personne ne peut être condamné sans avoir eu l’occasion de se défendre. » « L’autre partie doit être entendue avant de déterminer ses droits et obligations. » « Toute personne a le droit sacré d’être entendue avant qu’un tribunal ne rende une décision qui affecte ses droits. » « C’est un principe bien établi que la règle audi alteram partem est une règle de justice naturelle que la common law a adoptée si fermement qu’elle s’applique à tous ceux qui remplissent des fonctions de nature judiciaire et ne peut être exclue que de façon expresse. » « Depuis sa première formulation, cette règle vise essentiellement à donner aux parties une possibilité raisonnable de répliquer à la preuve présentée contre elles. ».
La règle est on ne peut plus explicite en France, dans le Nouveau Code de procédure civile (« Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. ») et au Québec, dans le Code de procédure civile (« Il ne peut être prononcé sur une demande en justice sans que la partie contre laquelle elle est formée n’ait été entendue ou dûment appelée. »).
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton