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Dans le Code criminel du Canada, à l’abri et à couvert sont employés indifféremment au sens de protégé : « Quiconque est en possession paisible d’un bien mobilier en vertu d’un droit invoqué, de même que celui qui agit sous son autorité, est à l’abri d’une responsabilité criminelle en défendant cette possession (…) » « Quiconque est en possession paisible d’un bien mobilier, mais ne le réclame pas de droit ou n’agit pas sous l’autorité de quelqu’un qui prétend y avoir droit, n’est ni justifié ni à couvert de responsabilité criminelle s’il défend sa possession contre une personne qui a légalement droit à la possession de ce bien. »
Au sens relevé ci-dessus où le complément est la chose contre laquelle on se protège s’ajoute celui de protégé qqch. : le complément marque alors l’idée de protection : « le testament lui-même subsiste toujours à l’abri de la loi qui l’a vu se former, pour conserver tous ceux de ses effets que la loi nouvelle ne lui enlève pas ».
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton