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Juridictionnaire

agissement

  1. Dans l’usage courant, le mot agissement s’emploie au pluriel, il se prend en mauvaise part et s’entend d’une suite de procédés et de manœuvres condamnables ou frauduleuses en vue de satisfaire certains intérêts. Il a comme synonymes intrigue, machination, manège, pratique, tractation.

    Le mot s’applique à des personnes morales ou physiques : les agissements de la banque, de l’État, du débiteur hypothécaire.

    Il prend parfois un sens très général, celui de comportement répréhensible : « L’avocat a dénoncé vertement les agissements du témoin. »

  2. Dans le langage du droit, outre le sens général mentionné ci-dessus (agissements reprochés à l’intimée, à la partie adverse), le mot agissement s’emploie le plus souvent au pluriel au sens d’activité illégale, de méfait : « Les agissements des défendeurs constituent-ils une faute civile entraînant responsabilité pour les dommages causés? » Être victime d’agissements suspects, frauduleux, malicieux. Agissements antérieurs. Preuve de mauvaise réputation ou d’agissements criminels antérieurs d’un accusé. Agissements avant le crime (au sens de comportement). Agissements concertés.

    Agissement prend aussi la marque du singulier. Théorie de l’agissement en pleine connaissance de cause. « Il faut s’abstenir de tel ou tel agissement. » Dans la locution agissement anti (-) concurrentiel, le terme agissement se définit comme une pratique restrictive de commerce (par exemple le refus de vendre, la vente par voie de consignation, l’exclusivité, l’abus de position dominante, la pratique de prix à la livraison, la fixation des prix, les accords de spécialisation et les fusionnements qui restreignent le commerce). Pratique d’agissements anticoncurrentiels.

    Notons, enfin, qu’agissements et actes sont de quasi-synonymes. Dans l’exemple suivant, l’omission de l’article les devant le mot indique d’ailleurs la similarité de sens : « En appel, Brabander soutient, notamment, que l’existence d’un lien de causalité n’est pas établie entre les actes et les agissements de l’appelant et le préjudice allégué par l’intimée. »