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Dans le cas où agrément est suivi d’un complément d’objet, ce dernier peut viser soit la personne ou l’organisme qui donne son agrément (soumettre qqch. à l’agrément du ministre, d’une commission), soit la personne ou l’organisme qui doit obtenir l’agrément (demande d’agrément d’un ambassadeur, d’un établissement de soins). Le contexte permettra le plus souvent de déterminer le sens applicable. Des titres comme Agrément du bailleur ou Agrément du sous-preneur ne pourront pas toujours être compris avec certitude sans examen du contexte où ils figurent, même si on peut croire qu’il s’agit, dans le premier cas, de l’agrément donné par le bailleur, et, dans le deuxième cas, de l’agrément que le sous-preneur doit obtenir du bailleur principal.
Approbation suivi d’un complément de personne (y compris un organisme) ne devrait viser dans les textes juridiques que l’approbation émanant de cette personne ou de cet organisme, vu qu’il est incorrect de dire [approuver une personne] au sens d’agréer.
Dans le langage diplomatique, on relève également les formules emporter l’agrément de qqn, recevoir l’agrément de qqn : « J’ai l’honneur de vous faire savoir que ces dispositions reçoivent l’agrément du Gouvernement de la République française. ».
Le droit de la responsabilité civile indemnise le préjudice d’agrément, la perte d’agrément ("loss of amenity" ou "loss of amenities"), termes que la doctrine critique toutefois et qu’elle propose de remplacer par préjudice de désagrément.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton