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Cette façon de concevoir l’acceptabilité d’une personne – physique ou morale – est rare (se reporter à l’article acceptabilité, point 3) et propre à la langue anglaise. Aussi est-ce commettre un anglicisme de dire, par exemple, que le ministère juge telle personne [acceptable], que le greffe déclare un demandeur éventuel [inacceptable]. En ces cas, la personne est admissible 2, elle recueille, elle rencontre l’agrément d’une personne ou d’une autorité compétente.
Ce qu’on jugera acceptable ou inacceptable ne sera pas la personne elle-même, mais sa candidature, sa nomination, sa demande. Le contexte permettra le plus souvent de déterminer le sens applicable.
Toutefois, en droit, par exemple dans le droit de l’arbitrage et dans le droit de la citoyenneté et de l’immigration, on dit, dans certains cas, qu’une personne est acceptable lorsque son acceptabilité se trouve subordonnée à des critères, à des exigences ou à des règles, tel le cas de l’arbitre ou celui du demandeur de statut.
Une société de personnes n’est pas [acceptable], mais reconnue, agréée; des coûts ne peuvent être [acceptables], sinon à l’aune de la raison, mais admissibles.
Au contraire, est inacceptable ce qui répugne à la raison, tels les cas de l’atteinte grave, de l’agression non provoquée, de l’abus inqualifiable, du préjudice indu, de l’accusation gratuite, de l’acquittement injuste, de l’absolution injustifiable, de l’activité criminelle, de l’allégation fausse, de l’assertion malveillante, de l’usage condamnable, de la coutume aberrante, de l’acte illégal, de l’action répréhensible, du jugement imprudent, de la pratique restrictive, de la conduite blâmable, de la décision inique, de la mesure odieuse, du plan machiavélique, de la politique oppressive, de la nuisance récurrente, de la violation flagrante, de la dérogation délibérée, du défaut volontaire, du vice caché, du raisonnement boiteux, du motif arbitraire, du moyen illicite, de la proposition exorbitante, de la dissidence inconciliable ou de la négligence coupable.
Ce qui ne réussit pas à emporter la conviction ou notre adhésion, ce qui ne parvient pas à recueillir notre agrément, ce qui ne suscite pas notre accord, ce qui n’est ni recevable ni admissible devient inacceptable. « La conduite doit constituer une violation flagrante et inacceptable des droits de l’appelant. » « Au regard du droit, cette décision devient inacceptable lorsqu’il est établi que la décision de ne pas poursuivre au Canada s’appuie sur des motifs irréguliers ou arbitraires. »
La preuve que le tribunal juge satisfaisante pourra être qualifiée par lui d’acceptable dans la mesure où elle a été rapportée d’une façon jugée acceptable, ce qui satisfait à la norme de preuve régissant le litige, soit celle de la suffisance de la preuve. La solidité et le bien-fondé de la preuve convainquent le juge; en cela, elle suffit pour emporter sa conviction.
La notion d’acceptabilité est inhérente à l’idée de consentement, la notion de satisfaction à celle d’obligation et la notion de suffisance à celle d’évaluation, de détermination, d’appréciation.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton