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antigang / gang / gangster / ganstérisme / malfaiteur, trice

L’américanisme gang (prononcer gangue et non [gagne]) tout comme ses dérivés antigang, gangster et gangstérisme sont depuis longtemps francisés, aussi se gardera-t-on de les mettre en italique dans un texte mis en caractères romains. Le mot gang est masculin : un gang.

  1. Le gang désigne tout d’abord une organisation criminelle. Mais c’est aussi une bande, surtout de jeunes, organisée en un groupe de délinquants possédant son signe distinct et sa structure de commandement interne. Ces jeunes recourent à la violence et à des activités illégales dans la poursuite de leurs fins criminelles en terrorisant les quartiers et en assurant par des confrontations avec d’autres gangs de rue la domination de leur territoire d’activité. Leur existence constitue une menace réelle à la sécurité civile. Chefs, membres de gangs.
  2. Le mot antigang renvoie à la lutte livrée contre les gangs par l’édiction de réglementations antigangs et à leurs moyens d’exécution : loi antigang, mesures pénales antigangs, brigade, division antigang. Lutte antigang.
  3. Le ou la gangster est un malfaiteur, une malfaitrice membre d’une organisation criminelle. Gangster ne s’emploie pas pour un groupe de jeunes délinquants organisé en bande. Des gangsters. Le gangster doit être distingué du criminel de carrière qui exerce seul son activité criminelle. Gangsters coupables d’extorsion, d’intimidation, de corruption, de trafic d’influence, de voies de fait, de menaces.
  4. Forme de banditisme, le gangstérisme s’entend des activités criminelles des gangsters. Les gangs se livrent à des actes de gangstérisme. Réseaux de gangstérisme.

    En 1997, le Code criminel (Canada) assimilait l’infraction de terrorisme à un acte de gangstérisme et érigeait en infraction le gangstérisme et les activités illégales qui lui sont communes. Infraction de gangstérisme. Répression du gangstérisme. Il prévoyait que les biens meubles et immeubles ayant servi à la perpétration d’un acte de gangstérisme étaient des biens infractionnels susceptibles d’une ordonnance de blocage et d’une ordonnance de confiscation.

    Il paraît indiqué de préciser ici que le blocage s’entend dans ce contexte de l’acte consistant aussi bien à interdire à quiconque de se départir du bien infractionnel et d’effectuer des opérations sur les droits qu’il détient sur ce bien qu’à l’obliger à le remettre à un administrateur nommé à cette fin. Infraction de participation aux activités d’un gang.

    Après abrogation des dispositions pertinentes se rapportant aux gangs, le législateur, conscient de l’ambiguïté créée par les deux acceptions du mot gang, a édicté de nouvelles dispositions et remplacé le mot gang par le terme descriptif organisation criminelle. Ce terme s’entend d’un groupe, quel que soit son mode d’organisation, se trouvant au Canada ou à l’étranger, dont l’un des objets principaux consiste à commettre des actes criminels, définis par le Code criminel ou une autre loi fédérale, passibles d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus et dont les membres ou certains d’entre eux commettent ou ont commis, au cours des cinq dernières années, une série d’actes criminels passibles d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus en vue de lui procurer ou de procurer à l’un de ses membres, même indirectement, un avantage matériel, notamment financier.

    On préférera dorénavant le terme organisation criminelle, s’agissant de crime organisé, au mot gang, par ailleurs tout à fait correct, reconnaissant toutefois que ce mot et ses dérivés risquent dans ce contexte d’évoquer l’idée d’un gang criminel de rue, ce qui trahit la notion que le législateur entend exprimer en matière de lutte contre le crime organisé.

    Il demeure toutefois entendu que, si le contexte ne laisse place à aucune ambiguïté, l’emploi du mot gang ou de ses dérivés sera tout à fait justifié. « Les modifications proposées au Code criminel touchant les organisations criminelles instaurent trois nouvelles infractions et des peines rigoureuses qui portent sur divers degrés de participation à des gangs. » Participation aux activités d’une organisation criminelle (d’un gang). Infraction au profit d’une organisation criminelle (d’un gang). Charger une personne (membre d’un gang) de commettre une infraction.

  5. En droit pénal français, le gang s’appelle association de malfaiteurs. Ce groupe est formé en vue de commettre des actes criminels contre la paix publique. Le Code pénal prévoit une disposition expresse concernant les associations de malfaiteurs, encore appelées groupes ou bandes de malfaiteurs. « Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. » Participation à une association de malfaiteurs. « Les peines prévues sont portées à sept ans d’emprisonnement et 200 000 Euros d’amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d’extorsion ou d’association de malfaiteurs. »

    Ces malfaiteurs ont pour but commun la commission de crimes de droit commun ou de crimes politiques, les deux étant parfois réunis en actes criminels liés. « Notre Code entend par association de malfaiteurs toute réunion d’individus hiérarchiquement organisés et ayant pour but d’attaquer les personnes et les propriétés privées. Avant même d’avoir exécuté aucune attaque, l’association est criminelle par cela seul qu’elle s’est constituée dans un tel but. » « L’association de malfaiteurs, au sens de l’art. 265 C. pén., constitue un délit indépendant tant des crimes préparés ou commis par ses membres que des infractions caractérisées par certains des faits qui la concrétisent. »

    Incrimination, crime d’association de malfaiteurs. « Le crime d’association de malfaiteurs est consommé dès lors qu’a été réalisée, avec la volonté d’agir, une entente entre plusieurs individus dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés. » Malfaiteur, malfaitrice.

  6. Les criminels professionnels ont choisi délibérément de mener une existence marquée au sceau de la criminalité et, de plus en plus et de façon envahissante, dans l’univers médiatique du cyberespace.

    En marge des règles sociales et au mépris des lois, ils font du crime un métier très lucratif. Souvent, pour faciliter l’exercice de leurs activités illégales ou pour s’enrichir rapidement et plus facilement, souvent encore parce qu’ils sont forcés de le faire, ils se réunissent en groupements afin de vivre du produit de leurs actes répréhensibles.

    Organisés en gang, ces malfaiteurs cherchent à créer un empire du crime, que ce soit dans leur ville, dans leur pays ou même à l’échelle internationale. Les législateurs entendant lutter contre ce fléau édictent des dispositions relatives aux infractions de gangstérisme en matière criminelle pour neutraliser les divers degrés de dangerosité de l’activité de gangstérisme qu’exercent les associations de malfaiteurs et les bandes criminelles motivées par l’enrichissement ou par des idéaux politiques ou le fanatisme religieux.

    Au Canada, les forces policières disposent de techniques légales pour réprimer le gangstérisme ou le crime organisé, dont la délation, l’infiltration, la filature, l’écoute électronique et la perquisition.