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Juridictionnaire

acceptant, ante / offrant, ante / offre / rétractation / rétracter / retraire / retrait / retrayant, ante / retrayé, ée

  1. Dans le droit des contrats en régime de common law, une offre ayant été faite au destinataire de l’offre, ce dernier peut soit l’accepter inconditionnellement ou l’accepter sous conditions, soit la refuser ou la rejeter.

    L’acceptation de l’offre est le fait de l’acceptant, de l’acceptante, de la partie acceptante.

    L’auteur de l’offre, appelé l’offrant, l’offrante, peut, après l’avoir présentée, la retirer, la rétracter. Cette rétractation, forme de révocation, est un retrait. Le retrait de l’offre est exercé par son auteur, le retrayant, la retrayante, à l’encontre du retrayé, de la retrayée, soit la personne qui subit le retrait.

    Le fait d’opérer le retrait de l’offre s’exprime par l’emploi du verbe retraire. Il faut en ce sens éviter d’user du barbarisme [retrayer], né par contagion du substantif. Immeuble retrait (et non [retrayé]), retraire un immeuble.

    Le retrait peut être conventionnel (appelé aussi réméré en droit civil : faculté de réméré), lorsqu’il découle de la volonté des parties consignée dans l’accord d’offre, ou litigieux, lorsqu’il est source d’un litige entre elles.

  2. Dans le droit des contrats généralement, l’offre est une proposition ferme, distincte de la promesse de contrat. Elle émane de l’auteur de l’offre faite à une ou plusieurs personnes, le ou les destinataires de l’offre, de conclure un contrat assujetti à une simple adhésion pour assurer sa validité.

    L’offre est valable quand elle est en cours de validité et elle est valide quand, valablement formée, elle est conforme aux exigences légales et ne risque pas d’être frappée de nullité pour sa conclusion.

    L’offre peut viser une ou des personnes, désignées ou non déterminées : offre à personne déterminée, offre à personne indéterminée (au public, par exemple).

    Elle peut être expresse ou expressément faite, en termes exprès, ou tacite (c’est-à-dire faite par déduction), exclusive (c’est-à-dire faite uniquement au destinataire).

    Dans le droit des créances, l’offre est dite réelle quand le débiteur remet à son créancier la chose due dans le respect des délais et avec paiement libératoire.

    Le destinataire de l’offre, après l’avoir étudiée, examinée, soupesée, peut soit l’accepter, l’accueillir, l’agréer, soit la décliner, l’écarter, la refuser, la rejeter, la repousser.

    L’offre ferme n’est pas sujette à négociation. Elle n’est pas susceptible d’être modifiée, dans son prix notamment, sur consentement des parties à l’offre.

    L’offre peut être suivie d’une contre-offre, si elle n’est pas ferme, si elle est négociable. Cette dernière a pour objet de modifier les conditions et (ou) les modalités de l’offre. Le contrat est formé lorsque l’offrant primitif, l’offrante primitive accepte la contre-offre émanant du destinataire de l’offre en lui signifiant son acquiescement ou son consentement à l’égard du projet de modification de l’offre.

    L’offrant se réserve le droit à tout moment de la retirer. Retrait de l’offre par le retrayant, la retrayante.

    N’étant pas ouverte à la négociation, l’offre ferme est qualifiée de définitive. L’offre est dite finale quand il s’agit de marquer le fait qu’elle est la dernière dans la série d’offres, qu’elle marque la fin d’une suite d’offres qui ont été présentées dans le cadre de la négociation.

    Par rapport à l’offre initiale ou primitive, l’offre peut être modifiée sur proposition du destinataire. Ayant été acceptée et jugée avantageuse, elle peut être renouvelée, prorogée.

    Assortie de conditions, l’offre est conditionnelle; dans le cas contraire, elle est sans conditions ou inconditionnelle.

    Si la période ou le délai de réflexion préalable à l’acceptation expire sans qu’une décision ait été prise concernant l’agrément, l’offre devient caduque. La caducité de l’offre entraîne son retrait et la perte de tous ses effets juridiques.

  3. En droit commercial et en droit économique comme dans le droit des sociétés, par exemple s’agissant des sociétés civiles professionnelles, le retrayant est l’associé qui part, qui se retire, qui quitte la société et qui demande que sa part ou sa mise lui soit remboursée. Départ du retrayant. Associé retrayant. « Afin que le départ d’un associé ne puisse plus mettre en péril les sociétés civiles professionnelles, le délai de rachat des parts de l’associé retrayant par la société pourra être statutairement porté jusqu’à dix mois. » « Le retrayant exige le rachat de ses parts. » Rachat des parts du retrayant. Indemnisation du retrayant. Obligations fiscales de la retrayante.
  4. Au Canada, dans le vocabulaire de la procédure civile, la partie qui, avec la permission du tribunal, exerce le retrait de sa cause d’action, de sa demande reconventionnelle, de sa demande entre défendeurs ou de sa mise en cause, d’une demande ou d’une défense dans une instance qui est une action, ou encore d’un moyen dans une requête, un avis de contestation, une révision judiciaire, un appel ou une prétention s’appelle la partie retrayante.

    Il ne faut pas confondre la partie retrayante avec la partie qui se désiste d’une instance, qui l’abandonne.