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C’est une impropriété d’employer le terme anglo-saxon pour désigner le droit anglais, sauf comme référence historique au droit importé en Angleterre de la basse Germanie par les Angles, les Saxons et les Jutes jusqu’au XIe siècle, soit jusqu’à la Conquête normande de 1066.
On fera bien d’éviter l’adjectif anglo-saxon dans des exemples comme ceux-ci : « L’astreinte est pour le droit français ce que l’outrage au tribunal est pour le droit [anglo-saxon] (= anglais). » « Au Canada, comme dans d’autres pays anglo-saxons(…) (= de tradition britannique ou anglo-normande). »
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton