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Juridictionnaire

absolution

  1. Ce mot a fait son entrée dans le langage du droit pénal canadien en 1988. Il remplace le terme [libération] employé jusqu’à présent pour rendre "discharge" dans les termes "absolute discharge" et "conditional discharge" à l’article 736 du Code criminel.

    En droit pénal canadien, le tribunal peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans que la décision d’absolution nuise à l’intérêt public, absoudre l’accusé qui, ou bien plaide coupable à l’égard d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement minimal de quatorze ans, ou bien est reconnu coupable d’une telle infraction.

    Absolution a été emprunté (tout comme le verbe absoudre) au droit pénal français où, depuis 1975, il désigne la décision rendue par une juridiction répressive, dispensant de la peine une personne déclarée coupable d’une infraction, si son reclassement est acquis, si le dommage causé est réparé et si le trouble résultant de l’infraction a cessé.

    Cette nouvelle appellation fait disparaître la confusion créée par l’emploi de libération conditionnelle pour rendre deux concepts anglais différents : "conditional discharge" et "parole".

  2. Éviter [donner l’absolution], qui se dit uniquement en matière religieuse au sens de remettre, de pardonner les péchés après la confession.

Syntagmes

  • Absolution conditionnelle, inconditionnelle. Absolution sous condition.
  • Prononcer l’absolution de l’accusé.
  • Rendre une ordonnance d’absolution, une décision d’absolution (à l’égard de l’accusé, en faveur de l’accusé).
  • Bénéficier d’une absolution.
  • Avoir lieu à absolution.