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Puisque le mot bétail est un nom collectif, il ne peut s’employer avec l’article un que s’il est accompagné d’une épithète : un bétail empoisonné.
Dans l’usage courant, le mot bétail désigne les animaux de la ferme, la volaille exceptée. Nom collectif, il se dit de l’ensemble des bêtes d’élevage que compte une exploitation agricole. Le bétail se divise en gros bétail (chevaux, ânes, mulets, vaches, bœufs) et petit bétail (moutons, chèvres, porcs), le terme menu bétail étant sorti de l’usage.
Contrairement à bétail, le mot bestiaux désigne non pas le genre, mais les individus. Hanse rappelle que, pour désigner individuellement les bestiaux, en doit dire, au singulier, une bête, et, au pluriel, plusieurs bestiaux ou plusieurs bêtes.
Le mot bestiaux employé seul tend à désigner simplement le gros bétail et cède de plus en plus la place à bétail, sauf dans des expressions figées comme marché aux bestiaux, passage à bestiaux ou wagons à bestiaux.
Dans le langage du droit, les définitions législatives du mot bétail sont extensives, c’est-à-dire qu’elles ajoutent au sens ordinaire du mot un champ sémantique beaucoup plus englobant. Ainsi, le législateur canadien a recouru à cette technique de rédaction législative pour prévoir dans la Loi sur les banques une disposition 1 et 2 définitoire du mot qui permet de tenir compte de tous les cas où les prêts aux exploitations agricoles pourraient être consentis. Sont donc compris parmi le bétail les chevaux et autres animaux de la race chevaline, les bovins, ovins et autres ruminants, les porcs, volailles, et même les abeilles et les animaux à fourrure.
Dans le droit des délits en régime de common law, la règle de l’intrusion du bétail ("cattle-trespass rule") gouverne les cas dans lesquels le propriétaire doit veiller à ce que ses bêtes ne se trouvent pas sur les terres d’autrui.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton