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Juridictionnaire

bailler

  1. Ne pas confondre bailler avec bâiller et bayer.

    Bailler et bayer se prononcent de la même façon; il faut faire sentir le a long dans bâiller.

    À la première et à la deuxième personne du pluriel de l’indicatif imparfait et du subjonctif présent, il faut mettre le i devant la désinence : nous baillions, que vous bailliez.

    Bailler, sans accent circonflexe sur le a, est vieilli au sens de donner (bailler son héritage) ou de fournir, prêter, procurer de l’argent, même si le substantif est resté bien vivant dans le terme bailleur ou bailleuse de fonds. Bailler des fonds, bailler de l’argent à quelqu’un.

  2. Seul bailler est réservé au langage juridique. Il désigne le fait pour le bailleur ou la bailleresse d’accorder, de consentir, d’octroyer un bail, de donner en location. Bailler par contrat, bailler par testament. En ce sens, il est concurrencé par les locutions verbales donner à bail et faire bail.

    Dérivé du mot bail, le verbe bailler marque l’action pour le bailleur ou la bailleresse de remettre au preneur ou à la preneuse un bien en location. Bailler un bien; immeuble baillé. « Le bailleur est tenu de garantir le preneur et de le faire jouir de l’immeuble baillé pendant tout le temps légalement convenu. »

    En France, le mot entre dans des termes relatifs au contrat de cheptel, comme bailler à cheptel (fait pour le bailleur de remettre en location au fermier un fonds de bétail à un tiers à charge de le garder et de le nourrir), au fermage, comme bailler à ferme (fait pour le propriétaire de concéder au fermier l’usage et la jouissance d’un bien rural moyennant une redevance indépendante des résultats de l’exploitation), et au métayage, comme bailler à métayage (fait pour le bailleur de donner en location au métayer un fonds rural à charge de l’exploiter en contrepartie du partage des fruits et des pertes).

    Au Canada, bailler s’emploie en régime de common law dans le droit applicable au baillement (voir, à cette entrée, le concept juridique de baillement, qu’il faut distinguer de celui de dépôt); c’est le fait pour le baillant ou la baillante de confier la garde d’un bien à un ou à une baillaire. Bailler un chatel, une chose, un objet. « Tant que le baillaire utilise l’objet baillé conformément aux conditions du baillement, il répond au baillant de la moindre négligence et doit exercer le degré de diligence le plus élevé en ce qui concerne le chatel baillé. »