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Juridictionnaire

but 2 / intention 2 / mobile / motif

  1. La notion de mobile doit être distinguée des notions connexes de but, d’intention et de motif.

    Si le but se conçoit comme la représentation de la finalité de l’acte, comme ce qui tend à sa fin, l’intention s’avère alors comme la manifestation de la volonté d’accomplir cet acte et, le mobile, comme l’élément qui en constitue l’origine, l’amorce, le point de départ, la source.

    Autrement dit, sur le continuum de la conscience et dans le processus mental, le but se trouve en aval, le mobile se situe en amont, l’intention occupant une position médiane. « L’un des éléments nécessaires en droit maritime pour qu’il y ait acte de baraterie est l’intention malveillante, peu importe les mobiles de l’acte. »

    Sauf exception, tandis que le but ne peut être qu’unique (accomplir tel acte, et lui seul, pour réaliser l’intention), les mobiles pourront être multiples, variés. Pour faire image, on parlera des faisceaux de mobiles ou, dans un style plus rapproché de la raison, de pluralité, de diversité des mobiles.

    Par exemple, le but de la création d’une fiducie finalitaire en common law (qu’elle soit par son objet caritative ou d’intérêt public ou privé, par distinction d’avec la fiducie personnelle) pourra fort bien être de soutenir une activité, l’intention sera liée directement à la volonté de créer cette fiducie, alors que les mobiles feront agir le fiduciant ou le constituant de cette fiducie à l’égard du bénéficiaire : ils seront positivement admirables, désintéressés, honorables, légitimes, louables ou utilitaires ou, négativement, inavouables, répréhensibles, mercantiles, cupides, égoïstes ou condamnables.

    Le but d’une donation peut être de promouvoir l’éducation, l’intention, l’expression de la volonté de collaborer à une oeuvre collective, alors que le mobile qui poussera le donateur à agir pourra être tout à fait étranger à la promotion du système éducatif.

    Soit, enfin, un individu qui vole une somme d’argent dans l’entreprise où il est employé. Son but peut être d’affecter cet argent à la mise sur pied de sa propre entreprise, son intention, de recourir au vol pour manifester l’élan de sa volonté, mais ses mobiles, fondés sur des sentiments, pourront être de rivaliser avec ses concurrents éventuels, d’assouvir son besoin de vengeance ou de remonter dans l’estime d’un associé.

    En conséquence, apparaît mal fondée l’opinion de certains juristes selon laquelle le mobile et le but sont des notions identiques, le mobile étant, pour eux, l’acte considéré par rapport au passé et le but, l’acte considéré par rapport à l’avenir.

  2. En dépit de l’imprécision en droit de la notion de mobile ainsi que des difficultés et des ambiguïtés qu’elle fait naître, des auteurs se sont essayés à distinguer en droit pénal les notions de volonté, d’intention et de mobile.

    La volonté concernerait uniquement l’acte purement matériel. L’intention se rapporterait surtout à la conscience de commettre un acte illicite. Le mobile serait l’élément déterminant de la volonté humaine dans l’action, sa motivation subjective principale.

    Il n’y a pas ambiguïté dans la première acception du mot mobile qui la relie à un sentiment (mobile de haine, mobile de justice), mais, certes, dans la seconde acception, où il vient se confondre avec l’intention (le mobile de, son intention en commettant le crime était d’empêcher la survenance de tel événement).

    Les tribunaux paraissent enclins à ne retenir dans leur examen que cette seconde acception, soit le mobile comme intention menant à la réalisation d’un acte intentionnel. « Lorsqu’on distingue entre intention et mobile, l’intention se rapporte au moyen et le mobile, à la fin. »

    La doctrine et la jurisprudence anglo-américaines admettent deux composantes du délit : l’actus reus (l’élément matériel) et la mens rea (l’élément moral), cette dernière n’entretenant aucun lien quel qu’il soit avec l’intention, vue comme la mise en mouvement de la volonté, l’incitation la poussant à l’action à tel point que les moyens appliqués devront produire les résultats escomptés.

    Dans cette conception, le mobile devient la circonstance antérieure, l’élément préalable à l’exercice de la volonté qui conduit tout droit à la formation de l’intention, instigatrice de l’exercice de la volonté. D’où la proposition selon laquelle la preuve du mobile, quoique pertinente, n’est pas essentielle. Nature, théorie du mobile. Principe de l’équivalence des mobiles en droit pénal. Mobile allégué. Directives au jury quant au mobile. « Le mobile est la raison qui pousse quelqu’un à agir. La preuve d’un mobile est une preuve dont vous devez tenir compte avec tous les autres éléments afin de décider si l’accusé est coupable ou non coupable. Cependant, le mobile ne constitue pas un élément essentiel que le ministère public doit prouver. »

    Absence de mobile. Existence (et non [présence]) du mobile. Le droit canadien établit une distinction fondamentale entre l’absence de mobile avéré et l’absence avérée de mobile. Dans ce dernier cas, l’accusé n’avait aucune raison de commettre l’infraction reprochée, aussi est-ce là un élément significatif parmi d’autres. Établir, prouver le mobile. Preuve se rattachant au mobile (à propos de la règle de pertinence en droit judiciaire, procédural et processuel).

    Le mobile est une question de fait et de preuve, et non une question de droit. « Le point fondamental de la présente affaire est que le mobile est toujours une question de fait et de preuve, et, par conséquent, il relève plutôt du juge et du jury que du tribunal d’appel. »

    « Le mobile ne fait pas partie du mens rea. Il peut signifier le sentiment, la passion qui pousse à l’action (rage, jalousie, etc.). Il peut aussi signifier une finalité que l’agent donne à sa conduite, vole pour nourrir ses enfants, tue son oncle pour hériter. C’est cette seconde acception du mobile qui est la plus courante en droit pénal. Dans ce sens, le mobile est une intention, non pas nécessaire à l’infraction (v. g. l’intention de causer la mort nécessaire au meurtre), mais une au-delà de l’infraction (v. g. l’intention d’hériter). Il va sans dire que le mobile peut expliquer l’infraction, mais, en tout état de cause, il n’en est pas un élément constitutif. L’intention spécifique, au contraire, est un élément de l’infraction. »

    La jurisprudence et la doctrine paraissent divisées sur la question de l’importance du mobile et de sa connaissance. « Pour être déclaré coupable ou être convaincu d’euthanasie, il faut que soient réunis un élément matériel ou l’actus reus (l’utilisation, l’administration de substances de nature à anticiper ou à entraîner la mort, le fait de donner la mort) et un élément mental ou moral, la mens rea (l’intention de tuer, de procurer la mort). Pour les tribunaux, le mobile est toujours indifférent. » « La connaissance des mobiles est indispensable pour la compréhension du coupable et de son délit. » Et pour la modulation de la sanction dans le processus de détermination de la peine, faut-il s’empresser d’ajouter. « Les délits dont le mobile racial est établi font l’objet de sanctions plus lourdes. »

    Dans le droit des contrats, le mobile remplit un rôle significatif. Il est loin de laisser indifférent dans la mesure où il constitue la cause impulsive et déterminante et vu le fait qu’il relève à la fois des catégories fondamentales de la cause, de la volonté contractuelle et du libre consentement. On le définit généralement comme l’impulsion particulière et spéciale qui a poussé un individu à contracter.

    Son rôle dans le cadre du procès avec jury est abandonné à l’appréciation des jurés, éclairés à cet égard par les directives du juge, lequel, tenant compte, le cas échéant, des circonstances atténuantes, pourra alléger la lourdeur de la sanction.

  3. Il ne faut pas confondre le mobile et le motif, d’autant plus que l’anglais désigne par le mot "motive" ce qu’en français nous appelons mobile.

    Tandis que le mobile est d’ordre sensible, affectif, et qu’il ressortit surtout à une forte inclination, à une passion, étant parfois dissimulé, enfoui dans les profondeurs de l’âme, inconscient même, le motif est d’ordre intellectuel et rationnel, subordonné à l’idée, à la raison qui détermine l’action. Mobile inconnu, non évident, caché. Motif clair, concret, déterminant, exact, précis, pressant, puissant, raisonnable, réel, solide, véritable.

    Le mobile est une impulsion qui préside à une décision de passer à l’acte : il porte, il pousse, il incite fortement à agir. Tel acte criminel résulte ou pourra être dépourvu de mobiles passionnels, d’ordre personnel, religieux, politique, économique ou social, alors que tel autre, dit fondé sur des motifs particuliers, découlera d’une détermination réfléchie, pensée, d’une longue réflexion, et s’expliquera par un processus intellectuel plutôt que passionnel. « Le mobile est une impulsion qui entraîne, détermine la volonté, tout en étant de l’ordre sensible, affectif ou passionnel. La réflexion pèse au contraire les motifs, les apprécie, en fait des raisons d’agir ou de s’abstenir. De ce fait, les mobiles déterminent d’ordinaire de longues suites d’actions, les motifs, des actions particulières. »

  4. La qualification grammaticale du mot mobile demeure fonction du point de vue adopté.

    Ainsi, dans une perspective temporelle, on qualifie de dernier ou de final le mobile qui apparaît comme le plus déterminant dans la série de mobiles qui auront pu influencer l’acte du coupable, de l’infracteur, de l’auteur de la contravention ou du délit. Mobile prochain, mobile éloigné. Mobile initial, secondaire, premier, principal.

    Dans la perspective probatoire : mobile puissant, inadmissible, exorbitant, déraisonnable, insoutenable.

    Dans la perspective de l’affectivité : mobile caché, affectif, instinctif, perdu, profond, secret, inhibiteur, non rationnel.

    Dans la perspective de la conscience : mobile conscient ou inconscient, apparent, évident, réel ou irréel.

    Dans la perspective morale, mobile crapuleux, criminel, bon, bas, élevé, noble, juste, inavouable, moral ou immoral, méprisable, répréhensible, menaçant, insultant, dégradant.

  5. Les locutions de nature et d’ordre permettent d’exprimer le caractère du mobile : mobile de nature sociale ou antisociale, politique, économique, affective, sentimentale, passionnelle; mobile d’ordre politique, économique, juridique, individuel, personnel, culturel, public, privé.
  6. Dans la langue courante, le mot mobile s’accompagne de compléments du nom aussi bien négatifs que positifs. Cependant, les cooccurrences dans le langage du droit montrent qu’ils sont presque toujours dépréciatifs. Mobiles du crime, du délit, de l’acte coupable, de l’infraction, de l’homicide, du meurtre, du vol, de la discrimination haineuse. Mobile de cupidité, de frustration, de jalousie, de vengeance. Mobile de compassion, de pitié, d’humanité. Mobile du boycottage.

    Le verbe se rapporte dans l’ensemble à l’une des quatre catégories notionnelles suivantes : 1. La contrainte, l’incitation, l’instigation, la motivation et le mouvement. 2. La connaissance, l’enquête, l’examen et l’investigation. Cacher, connaître, déceler, découvrir, rechercher le mobile. 3. L’appréciation, le jugement et la décision. Ignorer, prendre en compte, tenir compte, retenir le mobile. 4. Le plaidoyer, la preuve et le témoignage. Admettre, alléguer, avancer, avouer, établir, fournir, invoquer, offrir, produire, prouver le mobile.

  7. Dans le style juridique, on dit tout aussi bien au motif (de) (que) que pour le motif (de) (que), même si les dictionnaires généraux n’enregistrent pas pour la plupart la première locution. « La demanderesse a intenté contre le défendeur une action en dommages-intérêts au motif de prétendues 1 violations de son obligation contractuelle » (= lui reprochant d’avoir violé son obligation contractuelle).
  • AVÉRÉ.
  • ÉQUIVALENCE.