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Le latinisme commorientes (deux m et prononcer com-mo-riène-thèse) s’emploie dans le droit des successions. Son équivalent français est comourants (un seul m) et est toujours au pluriel. Le genre du substantif est généralement le masculin, mais le féminin, plus rare, se rencontre. Conjoints comourants. « Les comourants sont mari et femme. » « Les comourantes sont sœurs jumelles. »
En ce cas, la loi crée une présomption plutôt qu’une fiction; elle pose une présomption de survie, différente selon les régimes juridiques, établie selon divers critères, l’âge et le sexe par exemple, qui constituent la théorie des commorientes ou théorie des comourants. Cette conception assigne un ordre chronologique présomptif des décès : par exemple, le plus âgé des enfants qui ont péri sera présumé avoir survécu, de même en sera-t-il, dans le cas de personnes âgées, de la plus jeune parmi celles qui sont décédées dans le même accident, et ainsi de suite. Succession des comourants. « Lorsque l’ordre des décès ne peut être présumé ni prouvé, la succession de chacun des comourants doit être déférée à ses autres successibles. » Grâce à la théorie des comourants, il est donc possible d’établir à qui aurait dû être dévolue en dernier lieu la succession et qui est censé l’avoir recueillie, ce qui permet de l’attribuer ensuite aux héritiers vivants.
Au Canada, les lois sur les présomptions de survie relatives aux comourants (Loi sur les présomptions de survie du Nouveau-Brunswick) prévoient des règles générales applicables aux cas dans lesquels un testament existe (codécès de l’exécuteur testamentaire et du testateur), les cas de propriétés conjointes (codécès des propriétaires conjoints), les cas des biens matrimoniaux (codécès du mari et de sa femme), les cas des circonstances particulières et les cas des codécès antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi. « Lorsque deux ou plusieurs personnes décèdent dans des circonstances ne permettant pas de déterminer avec exactitude laquelle d’entre elles a survécu à l’autre ou aux autres, elles sont réputées, aux fins de la présente loi, être décédées en même temps. »
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton