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Elle ne se rattache pas exclusivement au domaine du droit de la preuve, quoiqu’elle ressortisse clairement aux moyens de preuve.
Par certains de ses aspects, touchant notamment l’obligation d’information et de communication de pièces de procédure, elle comporte des éléments qui la placent de plain-pied dans l’aire du droit processuel de même que, certes, sous l’empire du raisonnement judiciaire et comme corollaire des modes de raisonnement de l’arbitre et du juge administratif.
La connaissance d’office est une création principalement jurisprudentielle. Elle est devenue un principe général après avoir été considérée comme une fiction fondée sur une conception médiévale de l’apprentissage, puis une théorie ou, encore, une doctrine (à laquelle, par exemple, on ferait dépendre la règle du voir-dire, celle du ouï-dire ou celle de la meilleure preuve).
Les règles qui régissent ce principe sont codifiées dans des lois, des chartes et des codes. Elles portent aussi bien sur la connaissance judiciaire des faits (l’établissement de ces faits par les plaideurs et leur appréciation par le juge) que sur celle du droit, de l’état du droit et des connaissances générales. Les dispositions pertinentes quant à elles traitent de la charge judiciaire, de ses attributions (ses pouvoirs et ses fonctions), de ses prérogatives, mais aussi de ses limitations.
Au surplus, il importe de concevoir la connaissance d’office comme une technique à laquelle le tribunal recourt dans son exposé des motifs de jugement. Cette connaissance est implicite dans la mesure où le juge n’indique aucunement comment il est parvenu à faire application de cette règle ni comment il s’est servi de ce procédé pour avoir connaissance ou pour prendre connaissance des faits de l’espèce ou des textes applicables.
Aussi devient-il impossible pour qui n’a pas été commis au dossier du litige, comme l’ont été les avocats des parties, de savoir exactement si les éléments factuels ou textuels relatés dans la décision judiciaire ont été allégués et prouvés, comme l’exige par ailleurs la loi.
L’expression prendre judiciairement connaissance s’entend de l’action par laquelle le juge (ou le jury dans le cas du procès au pénal) connaît ou reconnaît pour vrai un fait, une question qui n’est pas établi selon les règles qui gouvernent la présentation et l’admission de la preuve.
La raison d’être de la connaissance d’office est, entre autres, de rendre inutile la preuve de l’évidence, d’épargner la perte de temps que représentent les moyens dilatoires et les arguments futiles. L’objectif de ce principe consiste, en somme, à éviter que les parties demandent au tribunal de se prononcer sur des questions inattaquables et sur des faits indéniables.
Commet une erreur de droit le juge de première instance qui prend connaissance d’office de certaines études découvertes par suite de ses propres recherches et qui s’avèrent controversées ou contredites par d’autres études ou encore qui ont pour effet de porter atteinte à la défense présentée par l’accusé.
La connaissance d’office est à la fois un devoir (une partie la sollicite du juge) et un pouvoir discrétionnaire (dans le cas, par exemple, où les faits, même s’ils paraissent indéniables ou incontestables tellement ils relèvent de ce qu’on appelle la commune renommée commandent vérification de par leur nature ou leur caractère).
En outre, la cour ne peut pas prendre connaissance d’office de certains faits ou de certaines questions ni même de certains textes qui, dans les rapports d’experts, relèvent de règles ou de principes juridiques étrangers. « Les rapports d’expertise produits par Dreyfus se prononcent sur des règles ou des principes juridiques étrangers dont la cour n’a pas connaissance et dont elle ne peut, sauf dans des circonstances particulières, prendre connaissance d’office. »
Il reste que la règle qui veut qu’un texte soit connu du juge pour signifier qu’il est admis d’office en justice est fondée sur une présomption (le juge est présumé connaître les textes qui se rapportent à l’affaire dont il est saisi) de même que sur le principe selon lequel nul n’est censé ignorer la loi. Par conséquent, les parties ne sont pas tenues d’en produire la preuve. Le juge est censé en prendre connaissance de lui-même, comme il le fait pour les lois d’intérêt public ou privé, même si elles ne sont ni invoquées ni plaidées. Tous les faits litigieux doivent être allégués et prouvés en vertu du régime accusatoire qui régit les litiges. « Lorsqu’une cour a pris judiciairement connaissance d’un fait, ce dernier est tenu pour vrai d’une manière concluante et aucune preuve contradictoire n’est recevable par la suite. »
De plus, il faut savoir établir une distinction entre la contestation du fait connu judiciairement et la contestation de la décision prise par le tribunal d’en prendre connaissance d’office. « C’est une chose de contester un fait judiciairement déclaré incontestable, c’en est une autre de contester cette décision judiciaire. La première serait illogique, la seconde est non seulement possible, mais sera parfois requise par l’équité. »
On renvoie à la règle de la connaissance d’office ou de la connaissance judiciaire à propos de textes toutes les fois qu’une règle prévoit qu’il n’est pas nécessaire de les plaider spécialement. Ils sont admis d’office, le juge les prenant en considération sans qu’une partie soit tenue de prouver ou de plaider ce qui est présenté, avancé ou déposé. « Lorsqu’un texte législatif énonce qu’il n’entrera en vigueur qu’à un jour qui sera fixé par proclamation, il est pris judiciairement connaissance du lancement de la proclamation et du jour y fixé sans qu’il soit besoin de les plaider spécialement. »
Il demeure entendu que la connaissance d’office doit procéder suivant les prescriptions légales. Pour un complément de précision à ce sujet, se rapporter au point 18 de l’article droit.
On sait bien que (…), il est évident que (…), tout le monde sait que (…), il est notoire que (…), c’est un fait bien connu que (…), la Cour considère comme évident que (…), il est de commune renommée que (…), il est à la connaissance publique des milieux concernés que (…), il est manifeste pour qui veut s’en convaincre que (…), la société reconnaît que (…)
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