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Juridictionnaire

connaissance d’office

  1. La notion juridictionnelle de connaissance d’office, encore appelée admission d’office ou connaissance judiciaire, relève de la tradition juridique de common law ("judicial notice") et sert de droit supplétif en la matière.

    Elle ne se rattache pas exclusivement au domaine du droit de la preuve, quoiqu’elle ressortisse clairement aux moyens de preuve.

    Par certains de ses aspects, touchant notamment l’obligation d’information et de communication de pièces de procédure, elle comporte des éléments qui la placent de plain-pied dans l’aire du droit processuel de même que, certes, sous l’empire du raisonnement judiciaire et comme corollaire des modes de raisonnement de l’arbitre et du juge administratif.

    La connaissance d’office est une création principalement jurisprudentielle. Elle est devenue un principe général après avoir été considérée comme une fiction fondée sur une conception médiévale de l’apprentissage, puis une théorie ou, encore, une doctrine (à laquelle, par exemple, on ferait dépendre la règle du voir-dire, celle du ouï-dire ou celle de la meilleure preuve).

    Les règles qui régissent ce principe sont codifiées dans des lois, des chartes et des codes. Elles portent aussi bien sur la connaissance judiciaire des faits (l’établissement de ces faits par les plaideurs et leur appréciation par le juge) que sur celle du droit, de l’état du droit et des connaissances générales. Les dispositions pertinentes quant à elles traitent de la charge judiciaire, de ses attributions (ses pouvoirs et ses fonctions), de ses prérogatives, mais aussi de ses limitations.

    Au surplus, il importe de concevoir la connaissance d’office comme une technique à laquelle le tribunal recourt dans son exposé des motifs de jugement. Cette connaissance est implicite dans la mesure où le juge n’indique aucunement comment il est parvenu à faire application de cette règle ni comment il s’est servi de ce procédé pour avoir connaissance ou pour prendre connaissance des faits de l’espèce ou des textes applicables.

    Aussi devient-il impossible pour qui n’a pas été commis au dossier du litige, comme l’ont été les avocats des parties, de savoir exactement si les éléments factuels ou textuels relatés dans la décision judiciaire ont été allégués et prouvés, comme l’exige par ailleurs la loi.

  2. Dans le terme connaissance d’office, la locution d’office ne signifie pas que le juge connaît (un fait, une question, un texte, un événement, une découverte, scientifique ou autre) séance tenante, proprio motu, au cours du délibéré, de par sa fonction de juge ou autrement, puisqu’il peut en décider de son propre chef, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, mais qu’il en prend connaissance judiciairement.

    L’expression prendre judiciairement connaissance s’entend de l’action par laquelle le juge (ou le jury dans le cas du procès au pénal) connaît ou reconnaît pour vrai un fait, une question qui n’est pas établi selon les règles qui gouvernent la présentation et l’admission de la preuve.

  3. La common law prévoit deux catégories dans lesquelles se range la connaissance d’office, savoir celle de la notoriété (les faits notoires) et celle de l’incontestabilité (les faits qu’il n’est pas permis de contester). « Le tribunal doit prendre connaissance d’office de tout fait dont la notoriété rend l’existence raisonnablement incontestable. » « Pourront être connus d’office les faits d’une notoriété telle qu’elle les rend raisonnablement incontestables ou encore mieux qui sont susceptibles de vérification immédiate par le recours à des sources facilement accessibles et indiscutablement fiables. » « La connaissance d’office permet au tribunal d’admettre d’office, c’est-à-dire sans avoir besoin d’une preuve formelle, un élément de fait ou de droit pertinent quant au litige dont il est saisi (…) L’application de la connaissance d’office exige la distinction entre les éléments qui peuvent être tenus pour vrais sans la nécessité d’une preuve formelle et ceux qui doivent être prouvés. »

    La raison d’être de la connaissance d’office est, entre autres, de rendre inutile la preuve de l’évidence, d’épargner la perte de temps que représentent les moyens dilatoires et les arguments futiles. L’objectif de ce principe consiste, en somme, à éviter que les parties demandent au tribunal de se prononcer sur des questions inattaquables et sur des faits indéniables.

    Commet une erreur de droit le juge de première instance qui prend connaissance d’office de certaines études découvertes par suite de ses propres recherches et qui s’avèrent controversées ou contredites par d’autres études ou encore qui ont pour effet de porter atteinte à la défense présentée par l’accusé.

    La connaissance d’office est à la fois un devoir (une partie la sollicite du juge) et un pouvoir discrétionnaire (dans le cas, par exemple, où les faits, même s’ils paraissent indéniables ou incontestables tellement ils relèvent de ce qu’on appelle la commune renommée commandent vérification de par leur nature ou leur caractère).

    En outre, la cour ne peut pas prendre connaissance d’office de certains faits ou de certaines questions ni même de certains textes qui, dans les rapports d’experts, relèvent de règles ou de principes juridiques étrangers. « Les rapports d’expertise produits par Dreyfus se prononcent sur des règles ou des principes juridiques étrangers dont la cour n’a pas connaissance et dont elle ne peut, sauf dans des circonstances particulières, prendre connaissance d’office. »

  4. Il ne faut pas confondre la connaissance d’office (fondée sur l’incontestabilité du fait) avec le mécanisme des présomptions ou avec les règles relatives à la répartition du fardeau de preuve. « La doctrine semble maintenant admettre l’irréfutabilité de l’élément introduit par la connaissance d’office, qui est une notion distincte de la présomption, laquelle ne se rencontre que dans le cas d’une preuve formelle. »

    Il reste que la règle qui veut qu’un texte soit connu du juge pour signifier qu’il est admis d’office en justice est fondée sur une présomption (le juge est présumé connaître les textes qui se rapportent à l’affaire dont il est saisi) de même que sur le principe selon lequel nul n’est censé ignorer la loi. Par conséquent, les parties ne sont pas tenues d’en produire la preuve. Le juge est censé en prendre connaissance de lui-même, comme il le fait pour les lois d’intérêt public ou privé, même si elles ne sont ni invoquées ni plaidées. Tous les faits litigieux doivent être allégués et prouvés en vertu du régime accusatoire qui régit les litiges. « Lorsqu’une cour a pris judiciairement connaissance d’un fait, ce dernier est tenu pour vrai d’une manière concluante et aucune preuve contradictoire n’est recevable par la suite. »

    De plus, il faut savoir établir une distinction entre la contestation du fait connu judiciairement et la contestation de la décision prise par le tribunal d’en prendre connaissance d’office. « C’est une chose de contester un fait judiciairement déclaré incontestable, c’en est une autre de contester cette décision judiciaire. La première serait illogique, la seconde est non seulement possible, mais sera parfois requise par l’équité. »

    On renvoie à la règle de la connaissance d’office ou de la connaissance judiciaire à propos de textes toutes les fois qu’une règle prévoit qu’il n’est pas nécessaire de les plaider spécialement. Ils sont admis d’office, le juge les prenant en considération sans qu’une partie soit tenue de prouver ou de plaider ce qui est présenté, avancé ou déposé. « Lorsqu’un texte législatif énonce qu’il n’entrera en vigueur qu’à un jour qui sera fixé par proclamation, il est pris judiciairement connaissance du lancement de la proclamation et du jour y fixé sans qu’il soit besoin de les plaider spécialement. »

  5. Dans le jargon du droit, on dit qu’un texte est de connaissance judiciaire ou reconnu à toutes fins judiciaires pour signifier qu’il en est pris connaissance d’office. Texte reconnu à toutes fins judiciaires. « Le règlement qui a été publié dans la Gazette du Canada doit être reconnu à toutes fins judiciaires. » (= sera admis, connu d’office en justice)

    Il demeure entendu que la connaissance d’office doit procéder suivant les prescriptions légales. Pour un complément de précision à ce sujet, se rapporter au point 18 de l’article droit.

  6. Le terme connaissance d’office ou connaissance judiciaire est souvent implicite dans l’énoncé du législateur ou d’une juridiction. Le principe est formulé dans une variété d’expressions, aussi importe-t-il au plus haut point de savoir le reconnaître dans le libellé des règles de droit que le législateur ou le juge choisit dans son bassin de formules. Au lieu d’employer expressément ce terme, il se verra obligé, parfois par la syntaxe, de recourir à d’autres formulations équivalentes construites à l’aide du participe passé des verbes connaître et reconnaître ou d’expressions juridiques désignant ce principe. Fait, question, événement, règle de droit, texte connu d’office, reconnu d’office, admis d’office à toutes fins judiciaires, à toutes fins que de droit. « La question de la possibilité de réfutation d’un fait connu d’office constitue une difficulté fondamentale dans le droit de la preuve. » « Les règles générales doivent être reconnues d’office. » « Les règles, règlements et statuts administratifs et leurs publications sont reconnus à toutes fins que de droit. »

Syntagmes et phraséologie

  • Application de la connaissance d’office.
  • Bien-fondé de la connaissance d’office.
  • Caractère facultatif de la connaissance d’office.
  • Caractère obligatoire, obligatoriété de la connaissance d’office.
  • Connaissance d’office, connaissance judiciaire de questions de fait, de questions de droit, de questions mixtes de fait et de droit.
  • Connaissance d’office, connaissance judiciaire discrétionnaire, facultative, obligatoire, implicite, explicite, requise.
  • Connaissance d’office dans l’établissement des faits et dans l’appréciation des faits.
  • Connaissance d’office sur demande.
  • Conclusion de connaissance d’office.
  • Contestation, réfutation de l’élément admis, connu d’office.
  • Date admise, connue d’office.
  • Décision d’admettre, de connaître, de reconnaître d’office.
  • Définition de la connaissance d’office.
  • Doctrine, principe, règle, théorie, thèse de la connaissance d’office.
  • Domaine de la connaissance d’office.
  • Effet de la connaissance d’office.
  • Élément introduit par la connaissance d’office.
  • Exercice de la connaissance d’office.
  • Jeu de la connaissance d’office.
  • Justification de la connaissance d’office.
  • Mécanisme de la connaissance d’office.
  • Mode de la connaissance d’office.
  • Notion de la connaissance d’office.
  • Opportunité de la connaissance d’office.
  • Prise de connaissance d’office.
  • Raison d’être de la connaissance d’office.
  • Recours (implicite, explicite) à la connaissance d’office.
  • Restriction à la connaissance d’office, à la connaissance judiciaire.
  • Sources préalables à la connaissance d’office.
  • Admettre, connaître d’office un élément de preuve (et non [admettre, connaître un élément de preuve d’office]).
  • Être tenu de prendre judiciairement connaissance.
  • Prendre connaissance judiciaire d’un fait, en prendre judiciairement connaissance.
  • Reconnaître d’office (un fait, un texte, une règle).
  • La question doit être judiciairement connue.
  • Le fait est devenu de connaissance d’office.
  • Le juge a une connaissance judiciaire (de tel fait), il l’a connu d’office.
  • Les faits de la connaissance d’office (sont l’affaire des juges).
  • Les faits sont connus d’office, sont connus judiciairement.
  • Le tribunal a accepté, a admis, a connu d’office que (…)
  • La connaissance judiciaire a lieu, est exercée.
  • Le tribunal peut admettre d’office que (…)
  • Le fait en litige est admis d’office.
  • Publications, textes, règles générales, étrangères reconnues d’office à toutes fins que de droit.

Phraséologie partielle et implicite du principe de la connaissance d’office ou judiciaire.

On sait bien que (…), il est évident que (…), tout le monde sait que (…), il est notoire que (…), c’est un fait bien connu que (…), la Cour considère comme évident que (…), il est de commune renommée que (…), il est à la connaissance publique des milieux concernés que (…), il est manifeste pour qui veut s’en convaincre que (…), la société reconnaît que (…)