La présente version du Juridictionnaire a été archivée et ne sera plus mise à jour jusqu'à son retrait définitif.
Veuillez consulter la version remaniée du Juridictionnaire pour obtenir notre contenu le plus à jour, et n'oubliez pas de modifier vos favoris!
La même distinction s’opère d’un autre point de vue : la convention ("agreement") par rapport au contrat ("contract") est le genre parce que ses effets pourront être différents de ceux qui résulteront du contrat. Ainsi, on dira que la vente, comme opération juridique, est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre, à la payer. Dans le cadre de cette convention, un contrat de vente pourra s’élaborer et intervenir. D’un point de vue moins formaliste, il convient de le faire remarquer, on ramène plus simplement cette distinction à une question d’usage, contrat et convention pouvant s’employer indifféremment, disent certains.
De même, dans le droit du travail, la convention collective ("collective agreement") régira les différents contrats de travail qui pourront être conclus entre l’employeur et ses employés syndiqués.
La convention d’arbitrage se définit comme un contrat par lequel les parties à un différend né ou éventuel conviennent de le soumettre à l’arbitrage. Cette convention pourra prendre la forme d’un contrat accessoire ou d’un contrat principal, mais chaque texte aura un intitulé qui lui sera propre.
Dans le droit de la famille, des conventions matrimoniales seront conclues, notamment le contrat de mariage qui atteste la convention de mariage intervenue. On dira tout aussi bien un accord, une entente ou une convention de séparation, mais parlera-t-on d’un contrat de séparation? Au surplus, le jugement de divorce ne modifiera pas le contrat de mariage, mais la convention formée par les époux.
Selon l’article 1134 du Code civil français, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » La même règle est énoncée dans le cas du contrat, qui tient lieu de loi à ceux qui l’ont conclu. Si on peut appliquer la même conception à la convention et au contrat, linguistiquement la même syntagmatique s’appliquera, pour l’essentiel, aux deux notions. Aussi les syntagmes énumérés à la fin de l’article CONTRAT seront-ils souvent les mêmes pour la convention, et il ne sera pas utile de les répéter tous. On se reportera au premier pour compléter le présent article.
Aussi trouve-t-on des conventions énoncées dans le corps du contrat. « Le contrat contient une convention relative à la servitude. » Les conventions en annexe d’un acte juridique ("terms of reference") peuvent être des conditions d’affectation de tâches qui figureront en annexe à un contrat de travail. On y trouvera aussi des conventions accessoires annexes à des conventions principales. Des conventions particulières ou spéciales pourront au besoin devoir venir s’y ajouter.
Dans la procédure civile touchant la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger en matière civile ou commerciale, la signification et la notification seront régies par la Convention de La Haye conclue le 15 novembre 1965, les États parties à cette convention étant appelés États contractants.
La convention pourra parfois s’appeler traité (cas de la convention commerciale ou politique passée, selon le cas, par des pays partenaires ou belligérants) ou accord (cas de l’entente mettant fin à une ronde de négociations sur des points particuliers).
L’Accord de libre-échange Canada-États-Unis est une convention qui règle la collaboration économique entre les deux pays, mais sans nécessairement unifier le droit des parties contractantes : leurs lois internes ne seront pas identiques et des mesures particulières gouverneront leurs rapports et leurs différends.
On est partie à une convention ou à un projet de convention. Celle-ci porte, en droit civil, sur un objet (par exemple l’utilité des parties) ou sur une cause : cause licite, illicite, immorale de la convention. C’est le but en vue duquel les parties s’obligent réciproquement. Cet objet ou ce fondement constitue la matière de la convention.
La convention prescrit un moment pour réaliser son objet ou elle peut reporter cette réalisation.
Elle peut constituer ou régler des droits. « Le droit du propriétaire superficiaire à l’usage du tréfonds est réglé par la convention. »
Elle détermine le lieu et le moment d’accomplissement d’un acte et peut préciser le terme de la jouissance d’un droit ou de l’exécution d’une obligation.
Elle établit des modalités, des conditions. Elle peut fixer, réduire, proroger un délai. Elle peut aussi être muette, silencieuse sur une question.
Elle est régie par la loi applicable dans le lieu où elle est conclue et précise le régime du contrat dans lequel elle est énoncée.
On signe (signature de la convention), on conclut (« Le tuteur peut conclure seul une convention »), on passe (toutes les formalités de la passation ayant été observées) la convention, laquelle est fixée pour une durée déterminée ou indéterminée, et non [définie] ou [indéfinie]. La durée de la convention est son terme, qu’on ne peut excéder (« La convention qui excède trente ans est réduite à cette durée »), sauf renouvellement, prolongation, prorogation par reconduction, tacite ou expresse.
Il peut être mis fin à la convention. Elle expire (expiration de la convention) à la date fixée pour sa cessation d’effet.
La convention peut être verbale ou écrite (« La convention qui constate l’arbitrage doit être écrite »). Dans ce dernier cas, elle est établie en duplicata ou en double exemplaire, ou selon le nombre d’exemplaires requis.
L’acte authentique fait foi de la convention, laquelle bénéficie aux parties qui la concluent.
On dit qu’elle lie, qu’elle oblige les parties, qu’elle est obligatoire, qu’elle a force obligatoire ("binding agreement") pour marquer son obligatoriété ("binding character"), qu’elle est juridiquement obligatoire ("legally binding agreement") ou que l’obligation qu’elle impose est juridiquement contraignante ("legally binding obligation") pour marquer qu’elle doit être nécessairement exécutée par les parties conformément au droit ou à la loi.
La convention est dite exécutée (exécution de la convention) lorsque son objet est mis en œuvre ou réalisé. Elle oblige non seulement à ce qui y est exprimé, mais aussi à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent obligation d’après sa nature. Normalement, le défaut d’exécution, donne lieu à réparation. « Le défaut de remise des titres autorise le cessionnaire à demander exceptionnellement la résolution de la convention. »
Elle est nulle de plein droit lorsqu’elle n’est pas conclue en bonne et due forme, qu’elle ne respecte pas les droits des parties ou qu’elle enfreint les règles du droit. Pour ne pas être déclarée entachée de nullité, elle doit être légalement formée.
Les conventions comportent en général plusieurs CLAUSES types et des clauses de style : celle sur l’indivisibilité (convention indivisible), celle sur l’observation stricte des délais ("Time is of the essence clause"), celle sur l’intégralité de la convention, de même que celle sur la prise et la cessation d’effet, sur la terminologie de la convention et sur le genre et le nombre grammatical comptent parmi les plus courantes. Exemple de la clause d’intégralité : « La présente convention contient la convention intégrale intervenue entre les parties et remplace toute convention antérieure, orale ou écrite, conclue entre les parties et ayant le même objet. »
Mais il faut savoir distinguer la convention cadre de la convention type. La première pose les principes, les dispositions générales qui serviront de cadre à des conventions d’application, tandis que la seconde sert de modèle à l’établissement d’autres conventions du même genre. Dans le droit du travail, la convention cadre est dite amalgamée lorsqu’elle est fusionnée avec plusieurs conventions collectives particulières. Il ne faut pas la confondre avec la convention de fusion dans le droit des sociétés ("amalgamation agreement"), dont l’objet est de constituer une société nouvelle par la fusion de sociétés existantes.
Même s’il n’existe pas de forme particulière quelconque pour les conventions internationales, la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1980 limite la portée des conventions internationales aux accords établis par écrit entre les États.
Les conventions se divisent en plusieurs catégories, lesquelles peuvent être linguistiquement déterminées par le simple examen du libellé de l’intitulé de la convention et de la teneur du préambule. Celui-ci expose sous la forme propre aux attendus et aux considérants les motifs justifiant le bien-fondé de la conclusion de la convention. Le titre de la convention se construit généralement à l’aide de l’adjectif relative suivi du complément désignant l’objet de la convention (Convention relative aux droits de l’enfant), de participes présents, les plus fréquents étant concernant (Convention concernant l’abolition des travaux forcés), assurant (Convention assurant aux chômeurs involontaires des indemnités ou des allocations) ou régissant (Convention régissant le transfert des actions hypothéquées), des prépositions de (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Convention de Rome sur le droit d’auteur), pour (Convention pour assurer la reconnaissance et l’exécution réciproque des jugements en matière civile et commerciale), sur (Convention sur l’adoption internationale) et entre (Convention entre le Canada et la République unie du Cameroun tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu). Dans ce dernier cas, le mot convention est souvent suivi immédiatement des noms des deux États signataires unis par le tiret (Convention Canada – États-Unis en matière d’impôts).
Dans le préambule, les États parties à la Convention énoncent les grands principes sur lesquels reposent les dispositions conventionnelles. Chaque énoncé, précédé par la formule Les États parties à la présente Convention, commence généralement par un verbe au participe présent ou par une locution participiale (considérant, reconnaissant, rappelant, ayant présent à l’esprit le fait que), l’ensemble de ces considérants ou de ces attendus se terminant par la formule usuelle sont convenus de ce qui suit (voir CONVENIR), ce qui permet d’éviter la rupture syntaxique ou l’anacoluthe que produirait une expansion se trouvant placée en tête de phrase devant des éléments auxquels elle ne se rattacherait pas. Le sujet des participes présents formant les considérants doit être énoncé pour ne pas créer une discontinuité syntaxique qu’entraînerait une formulation comme celle-ci : « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine est l’un des fondements de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, [la présente Convention]… », puisque ce sont les États signataires qui sont le sujet du participe et non la convention elle-même.
La convention est formée d’une partie principale, qui contient les dispositions ou les clauses essentielles rédigées généralement sous forme d’articles divisés en parties, chapitres ou sections, numérotés consécutivement à partir de l’article premier (jamais l’article [un]) et de clauses finales.
Il convient de faire une distinction entre l’objet de la convention, c’est-à-dire la catégorie de problèmes pouvant être réglés par l’accord, et le but de la convention, soit les effets juridiques recherchés par les parties.
La signature de la convention peut signifier le début de la prise d’effet de la convention, si les dispositions de celle-ci le stipulent. Mais, dans la plupart des cas, l’entrée en vigueur ou la prise d’effet ne se produit pas le jour de la signature de la convention. « La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion. » « La Convention entre en vigueur ou devient obligatoire après la signature et la ratification de la présente Convention ou l’adhésion des États à celle-ci. »
Quand la ratification est requise, la signature confère à l’État signataire un titre naissant ou provisoire que devra compléter la ratification, c’est-à-dire l’approbation et la confirmation finale de la convention qu’auront négociée et signée les plénipotentiaires à la suite de la clause finale suivante : « En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. » La ratification exprime sous une forme solennelle le consentement de l’État à être lié par la convention. Il faut remarquer que la locution En foi de quoi est suivie souvent de la virgule, mais que l’usage permet de constater que la règle de ponctuation n’est pas fixée à cet égard ou qu’à tout le moins les rédacteurs de conventions internationales ou d’actes sous seing privé ont leur propre règle. Il paraît aller de soi qu’une demi-pause, marquée par la virgule, doit précéder l’énoncé du reste de la phrase finale.
À part la signature, après laquelle la ratification viendra donner, si nécessaire, une sanction définitive, d’autres formes manifestent l’expression du consentement à être lié par la convention, notamment l’adhésion à la convention. « La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. » « La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. »
Cette adhésion se fait au moyen d’une déclaration, prévue par la Convention de l’État adhérent, qui devient ainsi partie à la Convention.
La réserve est une déclaration unilatérale que fait un État en signant ou en ratifiant une convention multilatérale, ou en y adhérant, et par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions de la convention dans leur application à cet État. « Aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention n’est autorisée. »
Des clauses de style seront énoncées dans la dernière partie de la convention, notamment la clause d’amendement (qui vise à modifier certaines clauses de la convention dans les rapports entre tous les États signataires) ou de modification (qui vise à modifier certaines clauses de la convention dans les rapports entre certains États eu égard aux conditions de son application entre eux seuls) (« Tout État peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies »), la clause de dénonciation (« Tout État peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies »), la clause de désignation du dépositaire de la convention (« Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention »), la clause portant sur l’original de la convention et les langues dans lesquelles ont été rédigés les textes faisant foi de la convention (« L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français, russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies »).
Pour les distinctions à faire entre la convention et l’ACCORD, la DéCLARATION, le PACTE et le TRAITé, voir ces mots.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton