Services publics et Approvisionnement Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens institutionnels

 

Avis important

La présente version du Juridictionnaire a été archivée et ne sera plus mise à jour jusqu'à son retrait définitif.

Veuillez consulter la version remaniée du Juridictionnaire pour obtenir notre contenu le plus à jour, et n'oubliez pas de modifier vos favoris!

Rechercher dans Canada.ca
Pour commencer votre recherche, cliquez sur la première lettre du mot voulu dans l'alphabet ci-dessous.

Juridictionnaire

c. c.r.

L’abréviation [C.C.] pour désigner le Code criminel du Canada est née d’une convention fautive qu’il faut proscrire. On abrège ainsi : C. (lettre capitale suivie du point abréviatif), puis cr., en minuscule, l’adjectif criminel s’abrégeant selon la règle habituelle d’abréviation syllabique. Toutefois, en note infrapaginale : v. l’art. 1 du C. cr., mais dans le corps du texte, en toutes lettres : voir l’article 1 du Code criminel.

Dans la jurisprudence et la doctrine, les auteurs citent souvent cette loi en incorporant à son titre la mention « du Canada » : le Code criminel du Canada. Sauf si la précision « du Canada » se justifie par le contexte et n’est pas pour cette raison superfétatoire, on peut citer le texte de loi sous son titre officiel, Loi concernant le droit criminel, ou mieux sous son titre abrégé, le Code criminel, avec sa référence exacte, chapitre C-46 des Lois révisées du Canada (1985), ou, en sa formule inversée et abrégée, L.R.C. (1985), ch. C-46.