La présente version du Juridictionnaire a été archivée et ne sera plus mise à jour jusqu'à son retrait définitif.
Veuillez consulter la version remaniée du Juridictionnaire pour obtenir notre contenu le plus à jour, et n'oubliez pas de modifier vos favoris!
En droit canadien, le complot est soit une infraction criminelle, un crime (cas du crime ou de l’infraction de complot en droit pénal), soit un délit (cas du délit de complot en droit de la responsabilité civile délictuelle). Le complot peut donc être criminel ou délictuel.
Le complot de common law a été abrogé par le législateur fédéral en 1985. Le complot criminel ne réside pas dans l’intention des parties de commettre l’infraction, mais dans l’entente conclue en vue de perpétrer un acte illégal ou d’accomplir un acte légal par des moyens illégaux. Pour qu’il y ait complot criminel, l’intention de conclure une entente, la conclusion de cette entente et l’existence d’un projet commun de commettre un acte illégal sont essentiels. Ce sont les éléments constitutifs du complot.
Il ne peut donc y avoir complot que s’il y a réunion, concordance, accord des volontés. L’intention réelle des parties au moment où elles se mettent d’accord pour participer à l’acte projeté est un élément déterminant du crime de complot. Dans l’acte de complot, l’entente en soi est la substance de l’infraction. L’élément matériel du complot est l’entente. Aussi le fondement de l’infraction de complot est-il l’entente dans le dessein de commettre un crime, d’accomplir un acte illicite. « Le juge a indiqué que l’essence d’un complot au sens du Code criminel est l’entente en vue de commettre un acte criminel. » Crime de complot. « Le crime de complot peut être consommé sans que rien n’ait été fait pour le mettre à exécution. »
La jurisprudence canadienne qualifie l’infraction de complot de crime incomplet ou préliminaire parce qu’elle la distingue de la tentative ("attempt"), infraction considérée consommée avant l’accomplissement de tout acte qui dépasserait le stade des actes préparatoires à la mise à exécution du projet commun. « Tout comme la tentative et le fait de conseiller à quelqu’un de commettre une infraction, le complot est une infraction inchoative. » Pour des crimes comme le complot et la tentative, il se peut qu’aucun préjudice ne se matérialise. En ce sens, à l’instar de la tentative, le complot constitue un crime d’intention. Le Code criminel prévoit des dispositions relatives à la responsabilité pénale en matière de complot.
Le complot se trame, se fomente, se conclut à un endroit qui est le lieu du complot.
Si on a vent du complot, s’il y a soupçons de complot et qu’il est mis au jour, on dit qu’il est découvert, déjoué, dénoncé, dévoilé, éventé, noué, percé, révélé, signalé, avant d’être réprimé par les forces publiques.
On participe à un complot, on en est partie, ou est impliqué dans un complot, on est mêlé à un complot, on trempe dans un complot.
Le complot a un but, une cible, qui, s’agissant d’une personne, est la victime du complot. Se dire victime d’un complot.
On parle de la conclusion du complot quand les conspirateurs se mettent d’accord pour l’exécuter.
Le complot qui est mis à exécution, qui est réalisé, est commis ou perpétré. Complot commis au Canada.
Les constructions complot en vue de et complot de peuvent se construire aussi avec un substantif : complot en vue de l’importation de véhicules volés, complot de trafic de stupéfiants, complot d’évasion. On trouve également le mot complot construit avec la préposition pour suivie de l’infinitif : complot pour empêcher ou diminuer indûment la concurrence.
Accusation de complot. « La demande d’extradition se fonde sur une accusation de complot. » « L’affaire a trait à une accusation de complot de bris de prison. »
Prouver le complot, en faire la preuve, c’est présenter au tribunal les chefs de complot et établir tous les éléments de preuve démontrant l’existence d’un complot, qu’il soit appréhendé, présumé ou réel. La preuve du complot peut être rapportée à partir des actes manifestes des participants au complot. « Pour conclure qu’un complot donné est visé par l’acte d’accusation, il suffit que la preuve produite démontre que le complot prouvé met en cause certains des accusés, qu’il a lieu au cours de la période indiquée dans l’acte d’accusation et que son objet était le type d’infraction imputé. »
Puisque le complot ne peut être le fait d’une seule personne, on écrit : « Le défendeur a été accusé de complot en vue de frauder l’État. » sans qu’il soit nécessaire de surpréciser en disant qu’il a été accusé de complot [avec d’autres personnes]. On évite ainsi une tautologie.
Quoique le terme comploteur, comploteuse existe, il entre en concurrence avec conspirateur, qui le supplante dans la plupart des cas d’emploi. Comploteur est rarement employé et la documentation consultée n’atteste que des emplois isolés du mot trouvés dans des traductions. L’usage au Canada est de considérer conspirateur comme générique, même s’il dérive de conspiration et non de complot. On dit aussi participant, participante au complot.
Le Code criminel définit la conspiration séditieuse comme « une entente entre deux ou plusieurs personnes pour réaliser une intention séditieuse. »
En France, le complot a ce sens que nous donnons à la conspiration et s’entend de l’attentat commis contre l’État, l’atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, un crime contre la nation et l’État. Complot contre la sécurité de l’État. Complot armé.
Les syntagnes énumérés ci-après et formés à l’aide du terme complot s’emploient tout aussi bien avec le mot conspiration et son dérivé verbal.
D’après le contexte juridique, le terme complot civil peut désigner le fait pour des individus de projeter de participer à des actes délictueux ou de s’entendre pour le faire, même s’ils ne se rendent pas compte qu’ils commettent un délit. Agir conformément à un complot civil. Complot visant à induire en erreur.
Le complot civil comporte trois éléments constitutifs. Il faut qu’il y ait entente entre deux ou plusieurs individus. Le demandeur doit établir que les défendeurs avaient comploté en vue de lui causer un préjudice et démontrer la raison principale du complot. Il lui appartient de prouver, enfin, qu’il a subi une perte pécuniaire par suite du complot.
Ce type de complot vise trois situations distinctes. Premièrement, il y aura complot donnant droit ou ouvrant droit à une action si au moins deux personnes s’entendent et s’associent pour agir illégalement dans le but prédominant de nuire au demandeur. Pour ouvrir droit à une action, l’entente doit être réelle et non vraisemblable, mais non prouvée. Deuxièmement, les défendeurs s’associent pour agir légalement dans le but prédominant de nuire au demandeur. Troisièmement, si la conduite des défendeurs ainsi associés vise le demandeur, ou le demandeur et d’autres personnes, et s’ils savaient ou auraient dû savoir dans les circonstances que le demandeur risquait d’en subir un préjudice.
La plupart des infractions de complot civil peuvent être réparties dans les domaines des infractions en matière de commerce, des infractions contre l’ordre public, des infractions liées au mensonge, des infractions contre les personnes et la réputation, des infractions contre l’administration du droit et de la justice et des infractions contre la moralité publique et la conduite désordonnée. Complot en vue d’engager des poursuites injustifiées. Complot visant l’atteinte à la concurrence. Délit civil de complot en vue de nuire aux intérêts commerciaux du demandeur.
Toutefois, le complot civil ne s’étend pas au droit de la famille, par exemple au droit de garde et au droit de visite, ni aux conflits de travail. « Le délit civil moderne de complot est presque universellement condamné comme un instrument d’antisyndicalisme judiciaire. » Recours irrecevable pour délit civil de complot.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton