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Juridictionnaire

colloquium

Se prononce co-lo-coui-yume.

  1. Ce latinisme classique qui survit dans les manuels de common law relève du domaine de la diffamation ("defamation law"), qu’elle soit écrite, le libelle diffamatoire ("libel"), ou verbale, la calomnie ("slander"). Puisqu’il n’a pas encore été francisé, il se met en italique ou entre guillemets, selon que le texte est imprimé ou manuscrit. Si le texte est déjà en italique, le terme s’écrit en caractère romain.

    Colloquium varie en nombre et les formes orthographiques colloquia et colloquiums du pluriel sont en concurrence dans la documentation consultée. Toutefois, dans le langage courant, la forme en -ums est recommandée. Grevisse signale que la forme en -a ne s’emploie que dans le langage scientifique.

  2. Véritable atteinte au droit de chacun à sa bonne réputation, la diffamation est un délit civil de responsabilité stricte. L’auteur d’une déclaration est tenu pour responsable de son exactitude. Le défendeur a engagé sa responsabilité dès lors qu’il a tenu, publié ou fait publier des propos jugés diffamatoires.

    Le mot colloquium signifie qui se rapporte au demandeur, ce qui est dit au sujet du demandeur. « Il faut alléguer et prouver que les propos diffamatoires ont été tenus au sujet du demandeur : c’est ce qu’on appelle le colloquium. »

    Plus précisément, colloquium s’emploie pour désigner deux réalités : soit les allégations ou imputations de propos diffamatoires qu’aurait tenus, publiés ou fait publier le défendeur à l’égard du demandeur – qu’il faut distinguer de l’insinuation ("innuendo"), se reporter aux articles INSINUATIF, INSINUATION et INSINUER) –, soit, par métonymie, la partie d’une plaidoirie en diffamation qui expose ces allégations ou ces imputations.

    Dans ce dernier sens, le colloquium énonce dans l’exposé de la demande les faits extrinsèques établissant qu’ils s’appliquent bien au demandeur et qu’ils ont été tenus effectivement par le défendeur. En common law, dans le cadre d’une action pour diffamation (on trouve aussi action en diffamation) ou pour calomnie, il est de rigueur de démontrer que la prétendue déclaration diffamatoire, c’est-à-dire la déclaration qui tendrait à provoquer le rejet social du demandeur, à jeter sur lui du discrédit ou à l’exposer à la haine, à la dérision ou au mépris selon le bon jugement de personnes sensées, visait le demandeur, même si elle ne le nommait pas ou ne le désignait pas expressément. Dans le cas où il n’est pas spécifiquement identifié, le demandeur a le fardeau d’établir qu’on pourrait raisonnablement comprendre que c’est bien lui que visait l’allusion diffamatoire.

    Dans le cas où la déclaration peut être diffamatoire à l’égard de deux ou plusieurs personnes, il incombe au demandeur de prouver qu’elle s’appliquait raisonnablement à sa personne. De même, si elle est dirigée contre un groupe numériquement important, il lui appartiendra de prouver qu’il fait partie de ce groupe. Prouver dans le, au moyen du, par voie de colloquium. « Les actions en diffamation pour libelle à l’égard d’un grand nombre ou d’un nombre indéterminé de personnes désignées sous un nom général, échouent d’habitude parce que le demandeur peut difficilement prouver au moyen du colloquium qu’il était effectivement visé par les propos diffamatoires, étant donné la propension des personnes frustres ou ignares à faire des généralisations hâtives, ou encore parce que l’auteur des propos voulait, par plaisanterie, en exagérer la portée. »

    Pour qu’un droit d’action soit reconnu, le demandeur doit affirmer par colloquium dans l’exposé de la demande que la déclaration avait pour lui un sens diffamatoire donnant ouverture à poursuite.