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Au sens restreint, on entend par concubinage le fait pour un couple d’avoir hors mariage des relations continues, mais limitées à la communauté de lit. En ce cas, les partenaires, qui ne vivent donc pas en ménage, sont appelés usuellement des amants, des maîtresses, des amis, des compagnons, termes évidemment à écarter dans la rédaction juridique.
Au sens large, le mot désigne le type de relations qui se caractérise par une véritable communauté de vie semblable au mariage. La définition généralement admise en doctrine et en jurisprudence du concubinage ou de l’union libre est l’état de fait pour un homme et une femme de vivre ensemble sans être mariés. On appelle diversement cette union : ménage de fait, mariage libre, union libre (terme positif), union de fait (terme neutre), concubinat, ce dernier terme ne semblant pas être parvenu à supplanter le précédent dans l’usage. Ainsi, dans la documentation consultée, la plupart des auteurs usent indistinctement des deux termes, mais conçoivent le concubinage sous le vocable d’union libre, dont ils étudient surtout les effets juridiques.
Juridiquement, libre et de fait ne sont pas interchangeables. Seule l’union de fait est une forme de mariage, car le mariage exige un engagement à vie, ce qui ne découle pas forcément de l’union libre. De fait s’oppose à légalement reconnu, ayant été célébré suivant les formalités légales. Il y a lieu d’ajouter que l’expression [union de common law] est à proscrire.
Si tel est le cas, comment appelle-t-on les sujets de l’union libre? On les identifie comme des concubins, des conjoints, des partenaires, des compagnons. L’usage est répandu chez les juristes. Toutefois, de plus en plus d’auteurs les appellent des covivants (formé sur l’anglais "live-in"), des cohabitants ("cohabitee"). C’est ce dernier terme qui tend à supplanter les autres, l’accent étant mis surtout sur le fait de la cohabitation.
On emploie parfois le mot cohabitant, par euphémisme, pour désigner deux personnes formant un couple et vivant comme des époux ou conjugalement. Cet emploi crée une ambiguïté que le terme conciubin, lui, n’a pas. Lorsque le contexte ne suffit pas à dégager ce sens du mot, il est donc préférable de parler de concubin. « La loi prévoit certaines mesures de soutien, sauf s’il s’agit de cohabitants. » Dans cet exemple hors contexte, le terme concubin ne laisserait aucun doute dans l’esprit du lecteur sur l’identité des personnes en question.
La phraséologie sur le sujet est surtout d’origine doctrinale, la jurisprudence n’offrant qu’un corps très restreint de contextes syntagmatiques. Les syntagmes ont trait surtout aux actes juridiques particuliers posés dans le cadre de la vie commune. Les dispositions législatives recourent, quant à elles, à une terminologie timide; la phraséologie est flottante. Aux termes de concubin, concubine et concubinage, le législateur préfère généralement ceux de femme assimilée à (la) femme mariée, s’établir en ménage, former un ménage de fait, vivre en communauté familiale, ou la loi parle en périphrases : toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès ou le conjoint avec lequel le bénéficiaire vivait à ce moment. En revanche, s’il s’agit de la notion de cohabitation, la terminologie est moins hésitante.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton