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Juridictionnaire

canonisant, ante / canonisation / canonisé, ée

Les dictionnaires généraux n’enregistrent qu’un sens du mot canonisation, soit l’action de mettre une personne défunte au nombre des saints suivant les règles de l’Église catholique romaine. Toutefois, le mot prend une acception différente dans l’expression canonisation des lois.

En droit ecclésiastique, les juristes visent par canonisation des lois les cas où le législateur ecclésiastique s’abstient de donner des normes dans une matière précise et s’en remet aux lois étatiques, qui s’appliqueront aussi en droit canonique. Cette observation découle de l’énoncé du canon 22 du Code de droit canonique, qui prévoit ce qui suit : « Les lois civiles auxquelles renvoie le droit de l’Église doivent être observées en droit canonique avec les mêmes effets, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit divin et sauf disposition autre du droit canonique. ». Le commentaire à ce canon ajoute que la technique de la canonisation des lois est particulièrement apte à régler des matières où est utile la coïncidence des critères des ordonnancements juridiques de l’Église et de l’État.

C’est dans ce contexte que s’établit la distinction que fait ce droit entre norme canonisante (qui doit être interprétée à la lumières des critères propres à l’ordonnancement canonique) et norme canonisée (qui doit être interprétée au moyen des techniques de l’ordonnancement juridique d’origine).

  • CANON.
  • ORDONNANCEMENT.