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Juridictionnaire

compromettre / entremettre (s’)

Le verbe compromettre, du latin juridique compromittere, signifie étymologiquement mettre avec, c’est-à-dire, au figuré, mettre entre les mains de quelqu’un, autrement dit soumettre quelque chose à son arbitrage.

Dans la langue juridique, ce verbe est intransitif : « Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre. » Il s’emploie le plus souvent avec la préposition sur : «  Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition. » « Les parties ne peuvent compromettre sur ces matières, et particulièrement sur des questions qui concernent l’ordre public. »

Comme transitif direct (compromettre un droit, la crédibilité du témoin, l’intégrité du tribunal, la sécurité, la moralité), il n’a pas ce sens juridique et relève de la langue usuelle.

  1. En droit judiciaire, compromettre s’entend à la fois du fait pour deux ou plusieurs parties de soumettre à un arbitre librement choisi plutôt qu’à un juge la solution de leurs différends ou d’un litige et de conclure ainsi un compromis d’arbitrage.

    Pareil compromis signifie, par conséquent, que, dans un premier temps, elles ont préféré s’en remettre ou s’en rapporter à l’arbitrage au lieu des tribunaux pour faire trancher leur litige ou pour résoudre amiablement leurs différends, et, dans un deuxième temps, elles ont conclu ce compromis, lequel est tout autant l’acte juridique de compromettre que la convention de compromis.

  2. S’agissant de cette convention, il apparaît opportun de rappeler la distinction qu’on ne fait pas toujours entre le compromis, qui est une convention postérieure au litige ou aux différends, et la clause compromissoire, qui est une convention antérieure au litige ou aux différends, autrement dit une promesse d’arbitrage.
  3. Le verbe compromettre s’emploie aussi bien pour la clause compromissoire que pour le compromis.
  4. Dans le droit des contrats, le compromis est un contrat d’arbitrage en vertu duquel les parties prévoient soumettre à un arbitre choisi d’un commun accord tout différend découlant du contrat qui pourra survenir actuellement ou dans l’avenir. On dit alors que, par cette clause de style, elles compromettent.
  5. En droit international public, compromettre s’entend du fait pour les États signataires d’un traité d’accepter de soumettre à un organe juridictionnel un différend qui survient entre eux tout en définissant la nature du différend, en en précisant les éléments et en arrêtant aussi bien la procédure de désignation de cette juridiction que ses pouvoirs. En matière d’arbitrage international, un État peut valablement compromettre.
  6. La question se pose souvent de savoir si un justiciable peut soumettre telle ou telle affaire à un arbitre, s’il peut compromettre, ou si la contestation qui l’oppose à un autre justiciable peut être réglée devant un autre tribunal. Régime matrimonial et détermination du pouvoir d’un époux de compromettre.

    L’article 2060 du Code civil français dispose que l’on ne peut compromettre sur les questions d’état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics, et, plus généralement, dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public. Capacité de compromettre (des personnes privées, de l’État, des personnes publiques). Être mandaté pour compromettre, être autorisé par décret à compromettre. Pouvoir de compromettre. « Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l’appel. » Aptitude à compromettre. « L’aptitude à compromettre relève d’une catégorie juridique autonome portant une règle matérielle de droit international privé. » Faculté de compromettre. « Les parties ont la faculté de compromettre même au cours d’une instance déjà engagée devant une autre juridiction. » Interdiction, prohibition de compromettre.

  7. Il ne faut pas confondre les verbes compromettre et s’entremettre (étymologiquement mettre avec, rapprocher). Si les parties compromettent en vue de confier leurs différends à un arbitre, la personne qui s’entremet s’emploie plutôt à aider des personnes à régler un conflit, en les rapprochant, à amener des parties ou des groupes à se mettre d’accord. « Le fait, dans un but lucratif, de s’entremettre entre une personne désireuse d’adopter un enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

    Le médiateur (et non le conciliateur, celui-ci étant chargé de rapprocher des personnes en conflit) est la personne qui s’entremet pour proposer aux parties une solution susceptible de régler leur opposition.

  8. Le mot entremetteur, vieilli au sens de médiateur, est notamment péjoratif au sens défavorable de souteneur, de personne vivant de la prostitution, et appartient à la langue courante. Le Code criminel du Canada associe l’entremetteur au proxénétisme et le décrit comme un individu qui induit, tente d’induire ou sollicite une personne à avoir des rapports sexuels avec une autre personne. « Commet une infraction criminelle le père, la mère ou le tuteur d’une personne du sexe féminin qui amène cette dernière à avoir des rapports sexuels illicites avec une personne autre que l’entremetteur. » « De manière générale, un entremetteur est un individu qui use de ses relations et accointances pour mettre deux personnes en rapport. Plus spécialement, il facilite des manœuvres délictueuses ou des intrigues galantes. Lorsqu’il intervient dans une affaire relevant du droit criminel, il apparaît comme un complice par fourniture de renseignement. » Entremetteur coupable du délit d’entremise.