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Les sûretés sont des garanties accordées à un créancier, soit par la loi, soit par le débiteur lui-même, pour lui assurer l’exécution d’une obligation principale et le protéger contre les risques d’insolvabilité de son débiteur.
Le cautionnement est une sûreté personnelle admise dans le droit de tous les pays. Les parties au contrat de cautionnement sont la caution et le créancier. Le débiteur est étranger à ce contrat; le cautionnement peut même intervenir à son insu. Le but du cautionnement est de garantir une obligation principale.
Le cautionnement s’entend généralement du contrat par lequel une tierce personne garantit l’exécution d’une obligation en s’engageant à payer, si le débiteur ne le fait pas, et sauf recours contre celui-ci. Il garantit au créancier le paiement de sa créance ou l’exécution d’une obligation en sa faveur.
La théorie du cautionnement le définit comme un contrat accessoire et subsidiaire, distinct de l’engagement principal. Il est consensuel, unilatéral, onéreux et autonome. Il s’éteint en même temps que la dette ou l’obligation principale, aussi ne peut-il y avoir de cautionnement sans dette à cautionner. On dit que le cautionnement s’éteint à titre accessoire ou principal, mais, plus couramment encore, qu’il s’éteint par voie accessoire ou principale.
Dans la mesure où le cautionnement est un contrat, la phraséologie du contrat sera généralement applicable au cautionnement; celui-ci est, comme le contrat, rédigé, établi en un certain nombre d’exemplaires, il est signé, conclu, passé, il a des dispositions, il comporte des modalités et des conditions, il stipule, il est exécuté. Pour une vue d’ensemble de la phraséologie du cautionnement, voir la liste des syntagmes à la fin du présent article.
Le cautionnement judiciaire est celui qui est donné au cours d’une procédure judiciaire, par exemple le cautionnement pour les frais du demandeur étranger, le cautionnement pour les frais et dommages en matière d’injonction, le cautionnement pour assurer le paiement de la condamnation ou la représentation des biens saisis avant jugement et remis au défendeur.
Le cautionnement légal est celui qui est donné conformément à une loi qui le prescrit, par exemple le cautionnement des employés publics, des secrétaires-trésoriers des municipalités, des titulaires de permis, des courtiers et vendeurs d’immeubles, des agents de voyage, et le cautionnement pour des travaux publics.
Le cautionnement conventionnel est celui qui résulte de la volonté des parties, par exemple le cautionnement de la fidélité des employés d’un employeur privé ou le cautionnement des travaux de construction est fréquent dans la pratique bancaire et dans l’industrie de la construction pour la garantie de la bonne exécution des travaux et le paiement des sous-traitants.
Le cautionnement obligatoire est imposé par la loi, tandis que le cautionnement facultatif est celui que le créancier juge utile d’exiger.
On dit que le cautionnement est illimité, si on se porte caution d’une convention, de toutes les obligations de la convention, mais le cautionnement est limité quand, par exemple, on se porte caution d’une partie seulement des obligations. Le tiers qui remet une chose en nantissement ou qui consent une hypothèque pour garantir la dette d’autrui remet un cautionnement réel.
La lettre de cautionnement continu est une promesse de cautionnement, que les exigences d’un cautionnement exprès et d’une obligation principale valable empêchent de considérer comme équivalant à un cautionnement.
On distingue parfois le contrat de cautionnement du contrat d’indemnisation; dans ce dernier genre de contrat, celui qui est tenu de verser l’indemnité s’engage principalement à rembourser la créance et il est tenu de le faire, quelle que soit la responsabilité du débiteur principal.
Le cautionnement est devenu pratique courante en matière commerciale; le commerce de cautionnement est pratiqué surtout par les compagnies d’assurances, même si, parfois, des compagnies de garantie se consacrent exclusivement à cette sorte d’activité. Est commercial le cautionnement consenti sous la forme d’une opération bancaire ou d’un effet de commerce.
Au Canada, l’engagement par compagnie de garantie se classe en deux grandes catégories : le cautionnement de fidélité ("fidelity bond") et le cautionnement de garantie ("surety bond"). Le cautionnement de fidélité vise une obligation négative, celle de ne pas frauder l’employeur; ce cautionnement naît du besoin de garantir l’honnêteté des employés, surtout du secteur privé. Le cautionnement de garantie vise une obligation positive, celle, par exemple, d’effectuer les travaux de construction. Il y a lieu de noter que le terme cautionnement de garantie est tautologique puisque l’essence du cautionnement est de garantir l’exécution d’une obligation principale. On peut également classer ces cas d’engagements par compagnie de garantie d’après les sources des obligations; on parle alors du cautionnement d’obligations contractuelles et du cautionnement d’obligations extracontractuelles.
Le cautionnement figure dans plusieurs domaines du droit.
Cette branche du droit a connu un développement récent : la remise d’une sûreté pour garantir l’exécution du jugement est une solution de rechange au cautionnement. Bien qu’il existe des différences techniques entre elle et le cautionnement, cette garantie produit néanmoins les mêmes effets. Une sûreté valable et suffisante éteindra le privilège du créancier qui, en acceptant la sûreté (le navire, par exemple), renoncera à son droit in rem sur la chose.
La loi française du 3 janvier 1969 impose à tout pilote de fournir un cautionnement. Par l’abandon de ce cautionnement, il peut s’affranchir de la responsabilité civile. La loi n’a imposé aux pilotes le devoir de verser un cautionnement que pour limiter leur responsabilité en fixant, comme limite à leur devoir de réparer les dommages qu’ils auront pu commettre, le montant du cautionnement qu’ils abandonnent à leurs créanciers. « Le cautionnement est affecté par premier privilège à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre le pilote pour fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. Le cautionnement est affecté par second privilège au remboursement des fonds qui auraient été prêtés pour la constitution totale ou partielle de ce cautionnement. » Fonds constitués en cautionnement. Fonds et valeurs mobilières constituant le cautionnement. Valeurs mobilières affectées au cautionnement.
Si le cautionnement à fournir est une obligation solidaire, il est passé sous les seings et sceaux 1 et 2 des parties. Les cautions qui signent cette obligation justifient de leur solvabilité par serment (affidavit de justification d’une caution) et l’exécution de l’obligation doit être dûment attestée par l’affidavit d’un témoin signataire (affidavit du témoin à la signature du cautionnement).
Dans le cas où le jugement attaqué prescrit la vente de biens-fonds ou de biens personnels immobiliers, le cautionnement garantit que l’appelant ne les dégradera pas, ni ne permettra qu’ils le soient, et que si le jugement est confirmé, il paiera la valeur de l’usage et de l’occupation des biens à compter du jour où l’appel est interjeté et que, en outre, si le jugement prévoit la vente de biens et le paiement du déficit en résultant, il acquittera la différence.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton