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Ce mot peut ainsi s’appliquer à un contrat (clause contractuelle), à une convention 1 et 2 (clause conventionnelle), à un testament (clause testamentaire), à des statuts (clause statutaire) ou même, dans un sens restreint, contenu dans la disposition légale, à une loi (clause légale) ou à un règlement (clause réglementaire). Par exemple, la clause essentielle d’une loi est comprise dans une disposition dite exécutoire ou disposition d’application. « Le législateur a ajouté une clause privative à la loi habilitante du tribunal administratif afin d’indiquer son intention de limiter le contrôle judiciaire. »
Par exemple, la clause compromissoire (à ne pas confondre avec la clause commissoire ou résolutoire) marque en son objet, comme cette dernière, une finalité à atteindre. Appelée aussi clause d’arbitrage 1 et figurant dans les contrats aussi bien que dans les traités, c’est une disposition par laquelle les parties conviennent de régler par arbitrage, devant un arbitre, toute contestation éventuelle. La clause commissoire ou résolutoire a trait au pacte commissoire; elle prévoit la résolution du contrat en cas d’inexécution. Ainsi, la clause interdite par laquelle le créancier déclare qu’il a droit d’appropriation en cas de non-paiement est qualifiée de clause commissoire ou résolutoire selon les régimes de droit, (commissoire signifiant, il convient de le répéter, qui entraîne la résolution du contrat).
La clause résolutoire est une disposition contractuelle par laquelle il est prévu que celui qui n’exécutera pas ses obligations perdra le bénéfice du contrat; par exemple, en matière de loyers, il perdra le bénéfice du bail. « La clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué, si le locataire se libère dans les conditions déterminées par l’ordonnance judiciaire. »
Autre cas : celui des clauses dérogatoires. Comme leur désignation le dit, elles prévoient des dérogations. On appelle clause de sauvegarde ou de prudence la disposition qui permet de s’écarter temporairement, en tout ou en partie, de l’application de la convention qui la renferme. Par exemple, en droit international public, la clause d’adversité est une clause de sauvegarde puisqu’elle est destinée à permettre la révision d’un contrat en cas de situation défavorable justifiant la révision.
En droit constitutionnel canadien, la [clause] dérogatoire ou, mieux, de dérogation (on dira plutôt, selon le cas, la disposition, l’article, le texte, la loi dérogatoire ou autorisant la dérogation, ou encore l’article d’exemption, de dérogation, d’exception, d’exclusion ou clause exclusive d’application de la Charte) permet à une province ou au gouvernement fédéral de soustraire un texte législatif au champ d’application de la Charte canadienne des droits et libertés.
Il y a lieu de remarquer à ce sujet qu’il est incorrect de parler de la [clause nonobstant] ou [nonobstante] ou d’employer le latinisme [clause non obstante] pour désigner la disposition dont autrefois le libellé commençait par la préposition nonobstant que plusieurs considèrent vieillie et qui a été remplacée, notamment et en cas de dérogation prévue dans la disposition, par la locution par dérogation à, d’où l’appellation disposition dérogatoire, soit le paragraphe 33(1) de la Charte. On dit droit, faculté, possibilité, pouvoir de dérogation ou pouvoir dérogatoire.
Dans la publicité des professions libérales et en matière de clauses contractuelles, le législateur sanctionne, les déclarant entachées de nullité, les clauses qualifiées d’abusives parce que, n’étant pas négociées, elles créent un déséquilibre significatif et rompent le pied d’égalité sur lequel les parties sont censées conclure le contrat.
Dans le vocabulaire parlementaire canadien, la clause ou la disposition d’exception, encore appelée clause de résiliation, clause abrogatoire ou clause de sauvegarde, est qualifiée d’échappatoire. De même, dans une convention collective, la clause échappatoire ou d’échappatoire, dite aussi clause de désistement, de sauvegarde ou de résiliation, permet au salarié, sous certaines conditions, d’être soustrait aux dispositions de la convention collective ou à une sanction dans une période déterminée, ou encore à ceux qui le souhaitent de démissionner du syndicat auquel ils appartiennent.
L’insertion des clauses doit procéder d’une volonté manifeste d’assurer au texte une organisation rigoureuse, un ordonnancement logique, leur agencement répondant à un souci de transparence, d’efficacité et de diligence.
Aussi remarquera-t-on dans les modèles de rédaction ci-après, puisés ici et là, qu’il importe de privilégier la brièveté des clauses (les phrases excèdent rarement plus de trente mots) et leur clarté (elles sont prédicatives, c’est-à-dire qu’elles fournissent dès les premiers mots l’information principale).
La sélection minutieuse des termes qui définissent la nature des clauses est une opération intellectuelle capitale. Par exemple, le choix des mots employés dans les clauses d’obligation doit s’exercer de façon stricte pour éviter de dénaturer le contenu de la clause, sa teneur : la clause d’obligation de moyen et la clause d’obligation de résultat sont énoncées différemment. La formulation de la clause à l’indicatif présent pourra créer une obligation négative de ne pas faire (interdiction) : « Le concédant interdit au licencié de vendre » à tel ou tel endroit, ou une obligation positive de faire (autorisation) : « Le breveté autorise le licencié à exploiter » telle invention.
Par le choix des termes (souvent du verbe adéquat), les parties expriment leur certitude ou leur doute quant à l’obtention du résultat visé par l’obligation ou même leur volonté de l’alternative. Ainsi, les clauses de garantie ont généralement pour effet de prévoir le paiement d’une rémunération, de supprimer ou de limiter l’une des actions prévues dans le cadre de la garantie légale, de rendre une partie maître de la garantie à accorder en la subordonnant à une condition, d’attribuer l’obligation de garantie à l’une d’elles, d’écarter quelqu’un du bénéfice de la garantie légale, de réduire une obligation, de limiter dans le temps la garantie légale, d’exclure des objets de la garantie légale, d’obliger une partie à exécuter une prestation, sous peine de perdre le bénéfice de la garantie, ou de la dispenser d’un remboursement à certaines conditions.
Le choix du libellé des clauses indiquera clairement si elles sont extensives ou limitatives de garantie, réductrices de l’obligation de garantie ou encore élisives de garantie.
Le temps du verbe, présent ou futur, est important. Le présent n’est pas intemporel, comme il l’est dans une loi. Dans une convention, il marque le moment où l’acte sera signé. « Les parties conviennent », cela veut dire : aujourd’hui, au moment où elles s’apprêtent à revêtir l’acte de leur signature. Le futur, employé pour énoncer les interventions des parties, est normatif et renvoie au moment où sera exécutée la convention, après la signature et la passation de l’acte. De par son inclusion dans la clause, la formule « X fera ceci » ne prophétise pas que X pourra le faire, mais elle l’y oblige.
« Les parties conviennent que leurs relations seront régies par le présent contrat, à l’exclusion de tout accord qu’elles auraient pu antérieurement conclure. »
« ATTENDU que X est habilité par licence du CRTC à offrir une programmation de télévision communautaire dans certaines parties du Canada et entend télédiffuser des bingos communautaires dans le cadre de cette programmation; »
« À CES CAUSES, en échange d’une contrepartie à titre onéreux, dont elles reconnaissent ici la suffisance, les parties conviennent de ce qui suit. »
« Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente entente. »
« Les parties conviennent que, dans le présent contrat, le mot « usages » s’entend du comportement qu’observeraient des personnes raisonnables de même qualité placées dans les mêmes conditions que le partenaire considéré. »
« Les parties étant convenues de ce qui suit seront assujetties aux règles de droit du Nouveau-Brunswick. »
« Le présent contrat a été conclu entre les soussignés X, ci-après le vendeur, et Y, ci-après l’acheteur. »
« X fournira exclusivement Y en produits désignés à l’annexe A pendant cinq ans. »
« La société s’engage à ne pas effectuer de recherches sur le sujet défini à l’article 2 pour le compte d’autres donneurs d’ordres pendant un délai de douze mois. »
« Le fabricant concède au distributeur la distribution exclusive de ce produit pour l’Amérique du Nord et le Mexique. »
« Le vendeur-installateur s’engage à assurer ou à faire assurer l’installation et le service après-vente de tous les appareils vendus. »
« En cas d’action en contrefaçon de brevet engagée contre l’acheteur, le constructeur se réservera le choix entre reprendre le matériel et rembourser le prix, fournir un matériel équivalent échappant aux brevets du tiers ou défendre à l’action en contrefaçon. »
« Le vendeur livrera la marchandise et assurera le service après-vente. »
« A livrera à B une voiture de marque (…), de couleur (…), avec les options suivantes (…) »
« La société X fera tout ce qui est en son pouvoir pour que des spécialistes assistent les techniciens de la société Y dans les divers essais de laboratoire pendant la période du (…) au (…) »
« X garantit Y contre toutes réclamations dont il pourrait faire l’objet et contre tous dommages, pertes et dépenses (y compris les honoraires raisonnables d’avocat) supportés par lui du fait d’une violation de ces assertions et garanties de la part de X, et dégage Y de toute responsabilité à cet égard. »
« Y n’est aucunement responsable envers X à l’égard des frais, des dettes, des pertes, des dépenses ou des dommages-intérêts directs, particuliers, conséquents, exemplaires, punitifs ou autres (y compris les pertes de profits) découlant, même indirectement, de l’entente ou y afférents. »
« Notre devis est valable pendant trois mois. Passé ce délai, il devient sujet à révision. »
« L’entente entre en vigueur à la date de prise d’effet et aura une durée de deux ans, à moins qu’elle ne cesse plus tôt par application du paragraphe X. »
« Les prix établis en dollars canadiens sont fixés en fonction du cours officiel en vigueur au jour de la conclusion du contrat. Toute perte provenant de la fluctuation du cours des changes qui pourrait intervenir jusqu’à exécution définitive du contrat sera à la charge de l’acheteur. »
« Pendant la durée du contrat et dix ans au delà, le constructeur devra s’abstenir de fabriquer et de commercialiser tout matériel répondant aux besoins des dispositifs objet du présent accord. »
« Le centre de recherche s’engage à ne pas révéler ou communiquer à des tiers les résultats des recherches exécutées pour le compte du commettant. »
« En cas de difficulté, les parties choisiront d’un commun accord, un expert pour les éclairer sur l’état exact de leur différend. »
« Le contrat sera tacitement prorogé d’année en année. »
« Le contrat se prorogera tacitement pour des périodes consécutives d’un an, à moins qu’il ne soit dénoncé avec le même préavis de trois mois avant l’expiration de la nouvelle période, étant entendu que la durée totale de cette opération ne pourra pas excéder dix ans. »
« La vente du bien-fonds intervenant entre l’acheteur et le vendeur sera réputée parfaite si, dans un délai de deux mois, l’acheteur obtient l’octroi d’un crédit auprès de la banque Z. »
« Le présent contrat est conclu sous la condition que l’acheteur obtienne de la banque Z un crédit minimal de cent mille dollars avant le 31 décembre de cette année. En cas de réalisation de la condition suspensive avant cette date, le présent contrat prendra effet au jour de la réalisation de la condition par notification de l’accord du prêt au vendeur. »
« Le présent contrat sera résolu en cas de refus du prêt sollicité par l’acheteur auprès de la banque Z intervenant avant le 31 décembre de cette année. »
« Le présent contrat s’exécutera indépendamment de tout autre. »
« Le contrat, ensemble ses annexes, contient l’intégralité des accords intervenus entre les parties; ils annulent et remplacent toutes les lettres, propositions, offres et conventions antérieures. »
« Si l’une des parties avise l’autre de son intention de mettre fin à l’entente, cette dernière prendra fin en tout ou en partie trois mois plus tard. »
« Le respect des délais constitue une condition essentielle du présent contrat. »
« L’entente est renouvelable une fois. La durée sera reconduite aux conditions mêmes de l’entente, sous réserve de toute convention contraire écrite des parties. »
« Par leur signature, les parties acceptent de s’assujettir à l’entente à compter de sa date de prise d’effet. »
La liste qui suit ajoute plusieurs syntagmes, collocations, expressions et formules figées à ce bref aperçu de la phraséologie et de la rédaction de la clause.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton