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Cet adjectif s’emploie surtout en droit, mais il n’est pas exclusivement juridique.
La procédure civile qualifie de dilatoires tous actes ou moyens destinés à retarder indûment ou non le procès d’une action : ce peut être le retard excessif à préparer, à déposer et à signifier une déposition ou un dossier, le retard à préparer et à déposer l’exposé des points de droit ou la lenteur indue à poursuivre une demande ou un appel.
Nos règles prévoient des dispositions qui sanctionnent ce qu’on appelle les lenteurs de la procédure ou de la justice, ou toute lenteur à agir ("dilatoriness"). « La Cour pourra, sur demande ou de sa propre initiative, rejeter une demande présentée en vertu de l’article 28 en raison du retard injustifié du requérant à la faire valoir. » Elles autorisent cependant le recours, dans certains cas (le défendeur, par exemple, demande l’arrêt de la poursuite pour le temps fixé par la loi ou par le jugement qui accueillera sa requête) à des moyens dilatoires, appelés aussi exceptions dilatoires.
Dans la procédure civile, le moyen dilatoire est un moyen préliminaire (comme le sont le moyen déclinatoire – et le moyen de non-recevabilité) par lequel le défendeur demande au juge de suspendre momentanément la procédure engagée ou l’instance en cours afin d’accomplir (ou de faire accomplir par le demandeur) certains actes ou même de proroger un délai imparti. Si le tribunal fait droit à la requête présentée, on dit qu’il la reçoit sur un des moyens dilatoires soulevés.
On le voit, le mot dilatoire a un sens technique péjoratif (lorsque le retard ou la lenteur à agir est injustifié, le défendeur recourant à des moyens répréhensibles pour ralentir le cours de la justice et faire obstacle au bon déroulement de l’instance) ou mélioratif (lorsque les règles permettent au tribunal de procurer un délai au défendeur, suspendant ainsi momentanément la procédure engagée contre lui). Action, exception, mesure, moyen dilatoire.
Ainsi, dans le cas de l’action intentée par un plaideur qui demande au tribunal de lui accorder un délai avant d’instruire et de juger l’affaire, elle sera qualifiée de dilatoire si le juge est saisi de prétentions fondées dont l’intention manifeste n’est pas de retarder le procès, mais d’en suspendre le déroulement à bon droit. Par exemple, l’exception dilatoire permet au défendeur de réclamer à juste titre l’ajournement des poursuites engagées contre lui. Si l’intention est de prolonger le procès, on accusera la partie fautive de se servir de manœuvres ou de tactiques dilatoires. Les parties peuvent se trouver soudain engagées dans une procédure dilatoire : la chicane, par exemple, est une formalité dilatoire de procédure.
Dans la procédure civile française, l’appel dilatoire est un abus de procédure; il est interjeté sans moyens sérieux ou légitimes, dans le seul but d’éviter l’exécution du jugement de première instance. « En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile de 100 F à 10 000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. »
La procédure dilatoire peut prendre la forme d’une demande en nullité ("plea in abatement"), d’un plaidoyer dilatoire ("dilatory plea"), qu’elle distingue de l’exception dilatoire ("dilatory exception").
Le plaidoyer dilatoire (par opposition au plaidoyer péremptoire dont l’objet est de faire annuler le droit d’action lui-même) vise le déclinatoire de compétence, la suspension ou l’annulation pure et simple de l’instance pour un motif déterminé. Le but de ce plaidoyer est, pour le défendeur, de faire échec à l’action, le demandeur conservant toute liberté d’intenter une nouvelle action.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton