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Il faut s’empresser d’ajouter que, au seul titre des occurrences, définitoire l’emporte aisément sur définitionnel.
L’usage n’étant pas définitivement fixé, il est impératif de les distinguer dans un second sens. Tandis que définitoire tend à privilégier l’acception de ce qui donne ou formule ou sert à donner ou à formuler la définition d’un mot (par exemple, le dictionnaire se présente toujours sous une forme définitoire), définitionnel préfère quant à lui se cantonner généralement dans l’acception différente de ce qui concerne la définition, ce qui s’y rapporte (phrase, structure définitionnelle).
Ainsi, l’expression énoncé définitoire n’évoque aucunement l’idée que transmet l’expression énoncé définitionnel. La première a pour objet de proposer une définition, alors que l’énoncé définitionnel s’entend de ce qui relève, par l’expression, l’aspect ou la tournure, du domaine de la définition. Pour cette raison, le mot ordre, par exemple, entendu comme d’une espèce, d’un domaine particulier au sens abstrait, ne pourra être qualifié, par pure logique et si tel demeure le cas dans l’évolution terminologique, que par l’adjectif définitionnel, à l’exclusion de définitoire. Aussi ne peut-on parler que d’ambiguïtés d’ordre définitionnel et non d’ordre [définitoire].
Les textes, surtout les lois, les règlements, les actes, les conventions et les traités, notamment, comportent des sections entières consacrées aux dispositions définitoires. Celles-ci ont pour objet de définir juridiquement les termes employés dans ces documents.
Deux règles, parmi de nombreuses autres, régissent la rédaction des définitions. La première veut que, dans le document entier, partout où le terme défini apparaîtra, il conservera le sens donné dans l’article définitoire et ne pourra être employé dans un autre sens. La deuxième vise à éviter le recours aux définitions circulaires et au mot défini dans la disposition définitoire. « Je dois souscrire à l’avis exprimé par le premier juge : il est pour le moins maladroit d’employer dans une disposition définitoire le mot qui y est défini. »
Voici un exemple de procédé définitoire critiquable puisqu’il mène tout droit à la tautologie : « ’substance nocive’ Toute substance qui, si elle était ajoutée à une eau, la dégraderait de façon à la rendre nocive pour le poisson. »
La formulation de la phrase introductive de la disposition définitoire varie, la plus fréquente dans les textes canadiens étant celle-ci : « Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. » (au présent règlement, à la présente convention, au présent traité, au présent acte).
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2(1) Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
« action » Instance introduite au moyen d’un exposé de la demande. « avocat » Avocat plaidant ou procureur.
Interprétation
2(2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la règle 20 l’emportent sur toute autre disposition des présentes règles.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton