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Juridictionnaire

définitionnel, elle / définitoire

  1. Dans l’usage courant, l’état actuel de l’évolution de la langue place les néologismes définitionnel et définitoire en concurrence directe lorsqu’ils signifient ce qui constitue une définition, ce qui sert à définir.

    Il faut s’empresser d’ajouter que, au seul titre des occurrences, définitoire l’emporte aisément sur définitionnel.

    L’usage n’étant pas définitivement fixé, il est impératif de les distinguer dans un second sens. Tandis que définitoire tend à privilégier l’acception de ce qui donne ou formule ou sert à donner ou à formuler la définition d’un mot (par exemple, le dictionnaire se présente toujours sous une forme définitoire), définitionnel préfère quant à lui se cantonner généralement dans l’acception différente de ce qui concerne la définition, ce qui s’y rapporte (phrase, structure définitionnelle).

    Ainsi, l’expression énoncé définitoire n’évoque aucunement l’idée que transmet l’expression énoncé définitionnel. La première a pour objet de proposer une définition, alors que l’énoncé définitionnel s’entend de ce qui relève, par l’expression, l’aspect ou la tournure, du domaine de la définition. Pour cette raison, le mot ordre, par exemple, entendu comme d’une espèce, d’un domaine particulier au sens abstrait, ne pourra être qualifié, par pure logique et si tel demeure le cas dans l’évolution terminologique, que par l’adjectif définitionnel, à l’exclusion de définitoire. Aussi ne peut-on parler que d’ambiguïtés d’ordre définitionnel et non d’ordre [définitoire].

  2. Dans le langage du droit, l’adjectif définitoire a vite occupé presque à lui seul tout le terrain ouvert. Le suffixe en -oire, qui sert à marquer un objectif, à viser une fin à réaliser, plus évocateur et plus répandu dans le vocabulaire juridique que le suffixe en -el, qui ne porte pas en lui la même force créatrice, offre à définitoire l’occasion de s’imposer à l’esprit dans l’expression de l’activité propre au droit. Citation, contexte, exemple définitoire.

    Les textes, surtout les lois, les règlements, les actes, les conventions et les traités, notamment, comportent des sections entières consacrées aux dispositions définitoires. Celles-ci ont pour objet de définir juridiquement les termes employés dans ces documents.

    Deux règles, parmi de nombreuses autres, régissent la rédaction des définitions. La première veut que, dans le document entier, partout où le terme défini apparaîtra, il conservera le sens donné dans l’article définitoire et ne pourra être employé dans un autre sens. La deuxième vise à éviter le recours aux définitions circulaires et au mot défini dans la disposition définitoire. « Je dois souscrire à l’avis exprimé par le premier juge : il est pour le moins maladroit d’employer dans une disposition définitoire le mot qui y est défini. »

    Voici un exemple de procédé définitoire critiquable puisqu’il mène tout droit à la tautologie : « ’substance nocive’ Toute substance qui, si elle était ajoutée à une eau, la dégraderait de façon à la rendre nocive pour le poisson. »

  3. Les dispositions définitoires sont généralement coiffées du titre ou de la rubrique Définitions dans le cas où la disposition unique ne prévoit que des définitions. Il faut y ajouter le mot interprétation lorsque la disposition est suivie d’une ou de plusieurs dispositions interprétatives, dites aussi dispositions d’interprétation. « Les dispositions définitoires ou interprétatives d’un texte n’ont d’application qu’à défaut d’indication contraire et s’appliquent, sauf indication contraire, aux autres textes portant sur un domaine identique. »

    La formulation de la phrase introductive de la disposition définitoire varie, la plus fréquente dans les textes canadiens étant celle-ci : « Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. » (au présent règlement, à la présente convention, au présent traité, au présent acte).

    DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

    Définitions

    2(1) Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

    « action » Instance introduite au moyen d’un exposé de la demande. « avocat » Avocat plaidant ou procureur.

    Interprétation
    2(2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la règle 20 l’emportent sur toute autre disposition des présentes règles.

  4. On appelle périphrase définitoire la séquence de mots servant de développement explicatif du contenu notionnel du terme défini. « ’céans’ S’entend du lieu où l’on se trouve. » Cette séquence est censée contenir la même information que l’unité de signification que comporte le mot défini, ce qui est le cas dans cet exemple.
  5. Dans les études de légistique, la technique définitoire renvoie aux règles qui gouvernent la portée et l’emploi d’expressions et de formulations usuelles en matière de rédaction législative.
  6. Dans l’ordre administratif, l’arrêté ou le décret définitoire, tout comme le bulletin définitoire (ou d’interprétation), a pour but de circonscrire le plus étroitement possible le sens à donner à certains mots et à certaines locutions employés dans les textes de loi.