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Il ne faut pas considérer comme identiques mais apparentés les délits de champartie ("champarty", variante orthophonique de "champerty") et soutien délictueux (et non [délictuel]) que le droit anglais nomme "maintenance".
Associés par la doctrine des auteurs et la jurisprudence des tribunaux, ces deux délits intentionnels se rangent sous la rubrique générale de l’assistance en justice. La champartie est une forme de soutien délictueux. Interdiction de la champartie. Lois régissant le soutien délictueux et la champartie.
Il y a commission du délit de champartie quand un tiers hors de cause (c’est-à-dire non impliqué dans un procès) s’entend avec l’une ou l’autre partie au litige pour l’aider financièrement (sous forme de dons ou de prêts d’argent, de paiement intégral des frais de l’action ou de non-paiement des dépenses que le plaideur aurait pu engager) à triompher en vue de partager le produit de la victoire. « Le simple engagement de fournir des informations en vue de la poursuite du litige contre l’attribution d’une part du produit du procès n’est pas considéré comme constituant une champartie. » « Les demandeurs prétendent que cette cession ne constitue pas une champartie, car rien ne prouve que la bande ait transigé en vue de partager les profits obtenus du litige. »
Si est absente la notion d’illégitimité de l’intervention dans un procès ou dans une procédure, l’intervention illicite devient un soutien délictueux (plus vaguement, un soutien illicite) du fait que la promotion ou l’appui indu apporté par le tiers étranger à l’action n’est pas motivé, contrairement au cas de la champartie, par l’espoir d’un partage fixé d’avance des gains ou d’une récompense. Action pour (et non [en]) champartie (et) soutien délictueux. Constituer une champartie, un soutien délictueux.
Autrement dit, la champartie est la forme aggravée du soutien délictueux parce qu’elle s’organise autour d’un pacte illicite par lequel la personne qui promet de prêter son concours stipule qu’elle aura droit à telle part du produit du procès.
Le marché conclu entre le plaideur et le tiers, parfois pour se partager un bien-fonds contesté, un objet de valeur ou tout droit litigieux, est souvent machiné par l’avocat de cette partie, lequel soutiendra à ses frais l’action entreprise. Des lois canadiennes sur la profession d’avocat, telle celle du Yukon, interdisent expressément la pratique de la champartie. Acte, cas de champartie.
Évidemment, il n’y a pas champartie lorsqu’est conclu entre l’avocat et son client un accord d’honoraires conditionnels ("contingency fee agreement") : les honoraires seront, certes, prélevés sur le produit de la poursuite, mais, dans pareil pacte, l’avocat n’accepte jamais de prendre à sa charge les frais et dépens de l’action.
Dans l’optique du droit des contrats, les tribunaux de common law, considérant que la promesse obtenue par la champartie est fondée sur une contrepartie immorale, refuseront, règle générale, d’en ordonner l’exécution, même si elle est valide au regard des lois du pays qui régissent le contrat.
Règles interdisant la champartie. D’autres branches du droit connaissent la champartie. Par exemple, le droit commercial interdit à un groupe de recourir aux services d’une société commerciale pour amasser des fonds afin de poursuivre une banque sans violer la règle interdisant la champartie.
Pour un rapprochement historique à faire avec la notion de "common barratry" en common law, se reporter à l’article BARATERIE, au point 5).
Conformément à cet accord, le titulaire du droit litigieux accepte d’abandonner à son procureur soit une partie de l’indemnité que lui accordera le juge, soit tout ce qui sera recouvré par suite du procès.
« L’accord intervenu est nul et de nullité absolue en tant qu’entente de champartie et de soutien. » « L’action du demandeur fait l’objet d’un soutien délictueux et il existe une entente de champartie liée à l’introduction et à la poursuite de l’action. » Champartie du demandeur, de la partie défenderesse. Droits de la partie lésée par la champartie et le soutien délictueux. « La théorie de la champartie et du soutien délictueux repose sur des considérations d’ordre public. » Étant des délits civils, il ne peuvent constituer des défenses opposables à l’action.
Il faut se hâter de préciser que les deux formes féminines sont virtuelles. Toutefois, s’agissant de souteneuse, puisque le suffixe -euse et le vocable, contrairement à défenseure, évoquent l’infraction criminelle de proxénétisme, le mot se justifie beaucoup plus en l’occurrence et il y a tout lieu de croire qu’il finira par être généralement admis comme variante synonyme de défenseure abusive, ce terme présentant le double désavantage de ne pas comporter de connotation péjorative et de n’évoquer que le seul cas (parmi plusieurs autres, différents) où l’auteur du soutien délictueux assure abusivement la défense du plaideur.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton