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Juridictionnaire

excipant, excipante

Puisque exciper 1 et 2 signifie invoquer un argument pour sa défense, fonder sa défense sur un principe de droit reconnu, faire état d’une défense ou alléguer, soulever en justice une exception créée notamment par la loi, on dira du plaideur qui oppose à son adversaire un moyen de défense légitime qu’il excipe de ce moyen, lequel pourra être, par exemple, l’aliénation mentale, l’incompétence du tribunal, un engagement ayant force obligatoire, sa bonne foi, le secret professionnel, l’autorité de la chose jugée, une quittance, le caractère sacré du foyer ou son bon droit.

On dénomme excipant, excipante tout plaideur qui excipe d’une exception ou qui, plus généralement, soulève ainsi un moyen de défense. « Devant le tribunal correctionnel, si l’exception préjudicielle est reconnue recevable, l’excipant a l’obligation de saisir la juridiction compétente dans le délai qui lui est imparti, faute de quoi il est passé outre à l’exception et la procédure principale se continue, sans plus d’égard à l’incident 2. »