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Juridictionnaire

fruit

La notion juridique de fruit s’emploie le plus souvent au pluriel.

  1. En régime civiliste, les fruits, au sens juridique retenu ici, se distinguent des produits. Ce sont aussi bien les fruits de la terre que tous les revenus que l’on peut tirer d’un bien. Le Code civil du Québec associe étroitement les notions de fruits et de revenus. « Les fruits et revenus sont ce que le bien produit sans que sa substance soit entamée ou ce qui provient de l’utilisation d’un capital. Ils comprennent aussi les droits dont l’exercice tend à accroître les fruits et revenus du bien. » Il distingue les fruits des revenus en précisant que les premiers regroupent tout ce qui est produit spontanément par le bien, ce qui est produit par la culture ou l’exploitation d’un fonds, de même que le croît des animaux, les revenus étant les sommes d’argent que les fruits rapportent. Acquérir les fruits et revenus, en être comptable, les percevoir, en profiter. « Les fruits et revenus de bien légué profitent au légataire à compter de l’ouverture de la succession ou du moment où la disposition produit effet à son égard. » Fruits et revenus remployés, échus, provenant des droits (de propriété intellectuelle et industrielle).

    Au sens du Code civil français, les fruits sont des biens de toutes sortes, que ce soit de l’argent ou des biens en nature, périodiquement et régulièrement produits par les choses sans altération ni modification de leur substance; ce sont des revenus tirés des capitaux (et non du travail). Le Code établit dans une terminologie archaïsante trois catégories de fruits : a) les fruits naturels sont les produits de la nature, ceux qui sont, par conséquent, spontanés, qui viennent de la terre, tels les produits des plantes, des arbres non cultivés, fruits pendant par branches, non encore cueillis, et fruits tenant par racines, non encore récoltés, et le croît des animaux, b) les fruits industriels, qui correspondent à tous les fruits qui viennent, par culture ou exploitation, du labeur humain, tels les produits agricoles, et c) les fruits civils (que le Code civil du Québec appelle désormais revenus), obtenus dans le cadre d’un contrat dont le capital est l’objet, tels les loyers des maisons, les intérêts d’un prêt d’argent ou d’un placement, procurés par des fruits.

    La notion de fruits et revenus remplace celle des fruits naturels, industriels et civils. Quand un bien est mis en valeur, la jouissance des fruits consiste dans le droit de percevoir les fruits qu’il produit, les revenus (par la récolte), ou d’encaisser des revenus. Le droit de jouissance comporte celui de conserver ou de consommer les fruits perçus. S’approprier les fruits, les absorber, en avoir usage, les administrer, les attribuer, les acquérir, les recueillir, en avoir la jouissance, en être comptable, en rendre compte, les consommer, en profiter, les prendre, les remployer, les perdre, les remettre, les restituer, les rendre, les compenser, les imputer, les recevoir, les payer, les faire siens, les grever, les réclamer, les répartir, les immobiliser, les devoir. Fruits de la chose. Rembourser la chose perdue avec les fruits et les intérêts. Prélever des dépenses sur les fruits. Les loyers sur les fruits. Les fruits accroissentqqch.), ils appartiennentqqn), ils sont produits (de qqch.). On a droit aux fruits, on en est propriétaire, possesseur, bénéficiaire, on en est privé. Sort des fruits. Fruits d’un fonds, d’un immeuble; classification, classe des fruits, types, sortes, espèces de fruits.

  • USUFRUIT.
  • USUFRUITIER.