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Ces deux termes ne sont pas de parfaits synonymes, quoique l’usage traditionnel en use interchangeablement dans une acception, laquelle relève du sens à donner au mot habilitation.
Est dit habilité celui qui, par suite d’une autorisation à lui accordée, acquiert le pouvoir d’agir pour lui-même ou par voie de représentation ou qui jouit de la capacité juridique d’agir. Être habilité à représenter un mineur.
Cette notion ne comporte aucune obligation. Le gouvernement peut fort bien être habilité à intervenir, mais il n’en est pas tenu. Il est autorisé à intervenir, mais son intervention relève de son plein gré. Être habilité constitutionnellement. « Règle générale, le gouvernement fédéral canadien est habilité constitutionnellement à réglementer les droits linguistiques devant les tribunaux fédéraux et en matière criminelle. »
L’antonyme d’habilité est inhabilité. « Dans cette affaire, les défendeurs présentent une requête en déclaration d’inhabilité des avocats de la demanderesse. »
Il importe d’ajouter que l’adjectif habile pris en ce sens se rencontre rarement dans les textes modernes et que son vieillissement a permis de lui substituer l’adjectif capable.
Ainsi dira-t-on, par exemple, que seule une personne dotée de la qualité d’électeur est habile à voter à un référendum, mais que la Loi référendaire l’habilite à voter : elle est habilitée légalement à voter, ou, encore, qu’aucune règle de procédure ne rend le juge du procès habile à recevoir des preuves complémentaires, mais qu’aucune règle procédurale ne l’habilite expressément à telle réception.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton