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Juridictionnaire

habile / habilité, ée 1

Ces deux termes ne sont pas de parfaits synonymes, quoique l’usage traditionnel en use interchangeablement dans une acception, laquelle relève du sens à donner au mot habilitation.

  1. Est dit habile celui qui réunit toutes les conditions légales nécessaires pour remplir une fonction, accomplir un acte juridique ou exécuter un pouvoir. « Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible. » Être habile à se porter héritier.

    Est dit habilité celui qui, par suite d’une autorisation à lui accordée, acquiert le pouvoir d’agir pour lui-même ou par voie de représentation ou qui jouit de la capacité juridique d’agir. Être habilité à représenter un mineur.

    Cette notion ne comporte aucune obligation. Le gouvernement peut fort bien être habilité à intervenir, mais il n’en est pas tenu. Il est autorisé à intervenir, mais son intervention relève de son plein gré. Être habilité constitutionnellement. « Règle générale, le gouvernement fédéral canadien est habilité constitutionnellement à réglementer les droits linguistiques devant les tribunaux fédéraux et en matière criminelle. »

    L’antonyme d’habilité est inhabilité. « Dans cette affaire, les défendeurs présentent une requête en déclaration d’inhabilité des avocats de la demanderesse. »

  2. Tandis que le mot habile évoque la notion de capacité, le mot habilité renvoie à celle d’habilitation.

    Il importe d’ajouter que l’adjectif habile pris en ce sens se rencontre rarement dans les textes modernes et que son vieillissement a permis de lui substituer l’adjectif capable.

  3. Au regard du droit, celui qui est habilité à se prévaloir d’un droit ou d’une virtualité de droit ou qui en possède la capacité ou à qui est reconnu l’aptitude à devenir titulaire de ce droit se trouve revêtu de l’autorité légale pour prétendre à sa jouissance et à son exercice. Habilité à succéder, à tester, à témoigner.

    Ainsi dira-t-on, par exemple, que seule une personne dotée de la qualité d’électeur est habile à voter à un référendum, mais que la Loi référendaire l’habilite à voter : elle est habilitée légalement à voter, ou, encore, qu’aucune règle de procédure ne rend le juge du procès habile à recevoir des preuves complémentaires, mais qu’aucune règle procédurale ne l’habilite expressément à telle réception.