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D’entrée de jeu, voici un bref aperçu de la diversité de ses terrains d’élection et de ses champs d’application. Habilitation contractuelle (habilitation des contractants, habilitation à contracter), judiciaire, juridictionnelle (des juges, des avocats, des huissiers, des clercs d’huissier), notariale (des notaires, des clercs de notaire), syndicale (des syndicats, des représentants syndicaux), diplomatique (des diplomates), consulaire (des consuls), commerciale (des commerçants, habilitation à commercer), policière (habilitation à l’usage de la force), gouvernementale (du gouvernement, habilitation à simplifier le droit), financière (des entreprises financières), immobilière (des agents immobiliers), électrique (des électriciens), militaire (habilitation sécuritaire, de sécurité), successorale (des administrateurs successoraux), de délégation (des délégataires), institutionnelle, universitaire (des établissements d’enseignement supérieur, des professeurs), hospitalière (des établissements de soins de santé, des foyers de soins), des salons funéraires (habilitation pour l’exercice d’activités funéraires), expertale (des experts à témoigner), fiduciale (des fiduciaires), et ainsi de suite.
Contrairement à ce que croient des juristes, l’habilitation précède l’habilité ou, dans une langue plus moderne, la capacité. Tant qu’elle n’est pas exercée, il faut reconnaître qu’elle demeure en expectative latente, en état d’éventualité, et qu’elle ne s’actualise que lorsqu’un événement vient la mettre en mouvement, ce qui fait d’elle une aptitude; dès lors, l’habilitation évolue vers la capacité.
Par exemple, en droit successoral, l’habilitation à succéder ne s’actualise qu’au moment où son bénéficiaire, le successible, recueille effectivement la succession qui s’est ouverte. L’habilitation à recueillir la succession non encore ouverte n’est qu’une vocation à succéder.
Il convient de préciser immédiatement que le substantif habilité au sens susmentionné est devenu inusité et que le mot capacité lui a été substitué dans l’usage contemporain. Il se dit, mais rarement, pour désigner le détenteur ou le titulaire d’une habilitation.
En droit judiciaire, celui qui est admissible à un recours jouit de l’habilitation que le tribunal lui reconnaît à prétendre à l’exercice de cette admissibilité; il se trouve alors habilité à exercer cette capacité ou ce droit. Ainsi, l’admissibilité à une réparation judiciaire est, aux yeux du droit procédural, l’habilitation du plaideur à obtenir réparation, cette habilitation étant, tout à la fois et selon le point de vue considéré, la prédécesseure d’une aptitude, d’une capacité ou d’un droit.
De même, les notions d’autorisation, d’agrément et d’approbation sont étroitement liées à celle d’habilitation lorsque ce mot entre dans une relation notionnelle avec lui. L’idée d’habilitation comprend celles d’autorisation, d’agrément et d’approbation.
Celui qui est pourvu d’une habilitation, le détenteur ou le titulaire de l’habilitation, ou encore, mais plus rarement, l’habilité, est nécessairement autorisé à accomplir un acte, à être investi d’une mission ou à exercer une activité; l’autorité habilitante approuve cet accomplissement, cette investiture, cette mission, cette activité : elle l’agrée à cet égard. Par exemple, l’organisme qui est autorisé par la loi à délivrer des permis ou des licences, à savoir le destinataire de l’habilitation – forme d’approbation et d’agrément – est, en ce sens, habilité à en délivrer.
L’attribution d’une habilitation générale emporte avec elle l’octroi de pouvoirs. L’habilitation donnée par le législateur à un ministre pourra être, générale et impliquer le pouvoir de fixer des conditions ou d’imposer des prix. Lorsqu’elle donne à la cour l’habilitation à statuer, la loi lui accorde en corollaire le pouvoir de rendre des ordonnances. Lorsqu’elle prévoit que tel acte peut être accompli par voie d’autorité, elle institue une habilitation et quand elle confie à un décret le soin de prévoir des conditions d’application, elle lui confère ce faisant une habilitation législative.
L’autorité judiciaire fait de même dans le cadre d’ordonnances d’habilitation lorsqu’elle nomme des personnes chargées d’exercer des activités ou d’exécuter des actes de justice ou d’administration : habilitation du juré, du greffier, de l’administrateur successoral.
La cour pourra, notamment, enjoindre à une personne de produire des documents, de se conformer à une décision, d’observer des prescriptions, de suspendre une exécution ou d’accorder, d’attribuer, d’octroyer une habilitation.
L’autorité à qui il est judiciairement ordonné de faire ou de s’abstenir de faire quelque chose reçoit à cette fin une habilitation de la cour, une habilitation juridictionnelle. Au moyen de l’injonction, elle obtient un mandat d’habilitation par acte d’autorité de justice.
Elle peut aussi se servir de ces moyens de diffusion pour annoncer des principes directeurs ou fournir des renseignements utiles sur les textes d’habilitation.
La loi habilitante renferme des dispositions d’habilitation, encore appelées dispositions habilitantes. En plus de réglementer des rapports, contractuels ou autres, de prévoir des formalités ou de fixer des sanctions, elle peut arrêter ou fixer la procédure d’habilitation.
Dans sa rédaction, l’habilitation, son existence, son attribution ou sa reconnaissance se repèrent par l’emploi de verbes de décision (tels décréter, demander, exiger, imposer, mander et notifier) ou, plus explicitement, de verbes d’habilitation (tels attribuer, charger, conférer, autoriser, permettre, commettre, désigner, nommer, octroyer et délivrer).
En outre, l’habilitation étant une autorisation, il s’avère parfois nécessaire de distinguer les deux notions pour en faire deux actes administratifs distincts, sans, ce faisant, tomber dans le pléonasme fautif. « Reçoivent autorisation et habilitation pour l’adoption les services désignés par la loi. » « Lorsque l’organisme ayant obtenu autorisation et habilitation cesse ses activités, ses dossiers sont transmis à l’autorité compétente et conservés sous sa responsabilité. » (À remarquer qu’on n’a pas dit [sous son contrôle]).
On peut désigner ces attributions dans un sens large et collectif par le mot d’habilitation puisqu’elles découlent d’autorisations, d’agréments ou d’ordres visant à assurer la capacité et l’aptitude de leur titulaire à accomplir des actes dans le cadre de pareille habilitation.
En amont, et donc en position dominante, l’habilitation se dit de l’autorisation accordée, de l’agrément octroyé ou de l’ordre donné, qui ouvre la voie, en aval, et donc en position inférieure ou subalterne, à l’exercice d’une ou de plusieurs attributions.
« Les niveaux d’habilitation permettent à l’employeur de déterminer les attributions en fonction du travail effectif. » Habilitation des fonctionnaires de la police nationale ayant la qualité d’officier de police judiciaire à exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité. « L’habilitation est la désignation écrite par l’employeur des attributions qui peuvent être confiées à un employé. »
On tient une habilitation d’un texte (loi, jugement, décret, instructions, directive, ordre ou ordonnance). Tenir, perdre une habilitation d’un jugement rendu. « L’autorité réglementaire ne méconnaît ni les limites de l’habilitation qu’elle tient de l’article 230 du Code de l’administration communale, ni le principe de l’égalité devant l’impôt. » « La requérante a perdu les habilitations qu’elle tenait des jugements rendus en sa faveur. »
Au nombre des signes qui révèlent l’extériorisation objective du droit dans le cadre disciplinaire de la sémiologie juridique, des attributs vestimentaires, des uniformes, des insignes permettent de désigner, d’exprimer, d’indiquer, de faire apparaître visuellement une habilitation au regard d’une situation, d’un phénomène ou de règles juridiques effectives se rapportant généralement et surtout aux domaines de la sécurité publique, du maintien de l’ordre et de la paix, des activités militaires et des services techniques.
En concurrence, on rencontre plus rarement la préposition pour introduisant le substantif habilitation dans certaines constructions. Avoir habilitation pour. Habilitation donnée par le législateur au pouvoir réglementaire pour fixer des modalités. Défaut d’une habilitation spécifique pour agir, pour ester.
Toutefois, l’emploi de la préposition de est à proscrire. « Cette condition tient à la définition du détenteur ou à son habilitation [d]’user utilement du mécanisme d’intervention. » (= à user)
L’habilitation découle, émane, résulte (d’une autorité, d’un texte). L’habilitation est assujettie, subordonnée (à des conditions). L’habilitation est donnée à une personne, à un organisme (par décision, décret, délibération, jugement, ordonnance, ordre).
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