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Le mot domicile vient du latin domicilium ou habitation, qui a donné domus ou maison. Cette étymologie mérite d’être signalée : le latinisme désigne une réalité concrète, mais le français juridique l’emprunte pour désigner, d’abord, une réalité abstraite. Les autres quasi-synonymes de domicile désignent tous étymologiquement des actions liées au fait d’occuper habituellement un lieu. Le mot demeure vient du latin verbal demorari, ou demeurer, résidence, du latin verbal residere, ou résider, et habitation, du latin verbal habitare, ou habiter.
En ce sens, le domicile légal, qui est le domicile de droit ou de jure, est le lieu, le siège où la loi considère qu’elle a fixé, pour l’exercice de ses droits, ou qu’elle a la ferme intention d’y fixer son domicile général. « Certaines personnes ont un domicile de droit. Elles ne sont pas libres de fixer leur domicile où elles l’entendent, du moins leur domicile général. Celui-ci leur est attribué d’office et automatiquement par la loi. »
Ce domicile est aussi qualifié d’obligatoire. « Pour un grand nombre de personnes, la loi a déterminé d’office où se trouve le domicile. Il s’agit alors d’un domicile légal, obligatoire, contre lequel ne peuvent prévaloir ni les situations de fait, ni la volonté de l’intéressé. »
La loi considère que ces personnes sont toujours présumées être présentes à leur domicile, que ce soit par elles-mêmes ou par l’entremise de leur mandataire.
Le domicile d’origine est celui que la loi impose à la personne physique dès sa naissance. Il correspond en ce sens au domicile légal. « Le domicile d’origine demeure tant que la personne n’en a pas acquis un nouveau, conformément aux exigences de la loi. » C’est le domicile de ses parents ou de son tuteur, que l’on conserve tant qu’on n’en a pas acquis un nouveau. Il y a donc présomption de domicile d’origine.
Le domicile acquis vient remplacer le domicile d’origine ou le domicile antérieur. Si le domicile d’origine est involontaire ou indépendant de la volonté de la personne physique, le domicile d’acquisition est, par définition, un domicile volontaire, puisqu’il découle de la volonté du sujet de droit plutôt que de celle du législateur, même s’il peut être, en certains cas, un domicile légal.
Ainsi en est-il du domicile conjugal, qui résulte de la volonté commune des conjoints : c’est le lieu qu’ils habitent. Son existence n’est pas obligatoire. Leur domicile matrimonial est fixé aux fins de détermination de leur régime matrimonial. C’est le domicile commun des époux au moment du mariage, leur premier domicile conjugal en cas d’absence de contrat de mariage.
Puisqu’il est fixé par l’intéressé, le domicile acquis ou d’acquisition est un domicile de choix. Le domicile élu ou domicile d’élection est lui aussi un domicile volontaire. Le sujet de droit le choisit librement. Toutefois, ce domicile peut, exceptionnellement, être attribué par la loi dans le cas du domicile choisi en vue de la signification d’actes de procédure, de l’introduction d’une action en justice, d’une demande ou d’une poursuite.
Le domicile réel du sujet de droit, tel le domicile d’origine et le domicile acquis, est son domicile véritable. Il se distingue du domicile élu, du domicile d’élection qui ne vaut qu’à des fins déterminées. C’est en ce sens que le droit le qualifie de domicile fictif. On ne peut avoir qu’un seul domicile réel, tandis qu’on peut avoir autant de domiciles élus qu’on a d’affaires différentes. Unicité, pluralité de domiciles. « Toute personne ne peut avoir qu’un seul domicile. C’est une source fréquente de confusion entre les notions de domicile et de résidence. Le domicile est le lieu du principal établissement, qui permet de rattacher juridiquement le sujet, qu’il y vive ou non. En dehors du domicile général de l’intéressé, une personne peut avoir des domiciles spéciaux qui peuvent ne pas correspondre au premier, comme le domicile politique (lieu d’exercice de ses droits politiques et électoraux) ou le domicile matrimonial (lieu où doit être célébré le mariage). »
Les trois caractères que les régimes juridiques attribuent généralement au domicile sont la fixité (avoir un domicile fixe, c’est-à-dire stable), l’unité (avoir un seul domicile, l’unité du domicile excluant, sous certaines réserves, entre autres la domiciliation sociale) et la nécessité juridique (pour l’exercice de ses droits et au titre des effets juridiques du domicile). « La fixité du domicile n’a pas pour conséquence de rendre le domicile immuable; il peut être déplacé, mais il subsiste au lieu où il est établi tant que la personne n’a pas transporté effectivement son principal établissement dans un autre lieu. » « L’unité de domicile exclut toute pluralité du domicile. Tout Français a nécessairement un domicile, ne fût-ce que le domicile d’origine qui, pour le mineur, est celui de ses parents. (…) En dehors du domicile réel ou général, qui est unique, il existe des domiciles spéciaux. »
En droit judiciaire, le lieu du domicile permet de fixer le ressort (le lieu géographique) dans l’action intentée contre la partie défenderesse. Dans le droit des élections, pour qu’un électeur puisse être inscrit sur la liste électorale d’une circonscription électorale (Canada) ou d’une commune (France), il faut, notamment, qu’il ait son domicile dans cette circonscription ou dans cette commune.
Dans tous les exemples précités, le mot domicile coïncide avec le mot résidence au sens usuel du lieu où vit une personne, sa maison, son logement, son chez-soi.
Ainsi, la notion d’inviolabilité du domicile couvre aussi bien le domicile que la résidence, ces deux vocables coïncidant et ne comportant pas de distinction sémantique aux fins d’application de la loi. Le principe de l’inviolabilité du domicile se rapporte au droit du citoyen au respect de sa vie privée à son domicile. Cette protection légale s’applique à la vie privée d’une personne physique au lieu où elle demeure, que ce soit son domicile ou sa résidence – les deux termes étant en pareil contexte synonymes et désignant tout lieu où une personne peut se dire chez elle, y vivre, y loger, y habiter, l’occuper.
Le domicile ainsi entendu au sens large devient, en vertu de ce principe, un lieu de vie inviolable par des tiers, exception faite des cas prévus par la loi. Le critère d’habitabilité permet de faire correspondre domicile et résidence. Ce principe n’a pas pour effet de protéger le domicile ou la résidence, mais de protéger la personnalité : elle n’est pas une prérogative de la propriété, mais un droit de la personnalité.
Une même personne peut, par conséquent, avoir plusieurs résidences : résidence d’été, résidence d’hiver, mais un seul domicile puisque celui-ci est situé, comme disent les codes civils, au lieu unique de son principal établissement.
La seule présence d’une personne dans un endroit ne fait pas de ce lieu sa résidence, s’il n’est pas en même temps son lieu d’habitation.
Par exemple, au regard du droit fiscal français, il faut entendre par domicile fiscal du résident fiscal le lieu de son foyer principal, de son séjour principal, de son habitation principale, de sa résidence principale. Ainsi le foyer principal s’entendra-t-il du lieu où le contribuable habite normalement, du lieu de sa résidence principale, du lieu de son séjour principal, du lieu de son habitation principale.
Toutefois, la notion de foyer fiscal, entre autres, diffère, en droit français, selon qu’il s’agit de l’impôt de solidarité sur la fortune ou de l’impôt sur le revenu. Or, faut-il le rappeler, hormis ce contexte particulier du droit fiscal français, le sens du mot domicile en droit est distinct de celui des mots résidence et habitation.
Tant en droit interne qu’en droit international, le résident est la personne liée à un État par la résidence, indépendamment de sa nationalité ou de son domicile. Les États parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes de circuler librement et de choisir leur résidence et leur domicile. » « Les nomades n’ont souvent aucun domicile fixe ni aucune résidence fixe. » Loi sur le domicile et la résidence habituelle.
Aux yeux du droit, la résidence d’une personne physique est le lieu où elle habite effectivement durant un certain temps, où elle exerce une activité professionnelle, sans que ce soit nécessairement le lieu de son domicile. Dans le régime de la common law, la résidence, le lieu ordinaire de résidence, le lieu de résidence habituelle doit s’entendre de l’endroit ou du pays où une personne est présente physiquement et y réside, à savoir sa résidence actuelle, réelle, effective.
La notion de résidence en common law est une question de fait, alors que celle du domicile est une question de droit concernant l’intention d’une personne d’établir résidence en un lieu, soit l’animus manendi ou, sa variante lexicale, l’animus morandi.
Si une personne n’a qu’un seul domicile, elle peut, par ailleurs, avoir plusieurs résidences : résidence au Canada et à l’étranger, saisonnière, communautaire, universitaire, privée, commune, hôtelière, de location, possédée en copropriété, permanente, temporaire, régulière, légale, de travail, de loisirs, de vacances.
La résidence principale ou secondaire comporte un caractère : elle peut être d’un certain luxe, de grand confort ou très simple (résidence luxueuse, somptueuse, appartement, chambre de résidence).
L’expression juridique astreint à résidence change de sens et devient péjorative quand le mot résidence est qualifié. La personne qui est astreinte à résidence surveillée, qui est astreinte à résidence sous surveillance policière, à résidence forcée est accusée d’avoir commis un délit grave ou un crime, mais n’est pas détenue : elle doit avoir sa résidence dans un lieu déterminé ou chez un tiers, ou encore chez elle tout en étant considérée comme détenue à domicile sous surveillance électronique. À l’issue de doutes apparus sur la solidité de l’accusation, il n’est plus astreint à résidence surveillée, mais il ne peut sortir du pays. » En appliquant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 39 au cas de personnes contraintes d’abandonner leur résidence habituelle en vertu d’une décision qui les astreint à la résidence forcée dans un autre lieu, la Puissance détentrice se conformera aussi exactement que possible aux règles relatives au traitement des internés. » Mise en résidence forcée. Internement ou mise en résidence forcée. Imposer une résidence forcée. Être placé sous résidence surveillée. Être libéré de sa résidence surveillée. « Les tribunaux lui ont ordonné de se soumettre à l’astreinte à résidence surveillée. » « Le juge peut ainsi décider que tout ou partie de la condamnation s’effectuera sous la forme d’une astreinte à résidence sous bracelet électronique mobile. »
Cette mesure assure, notamment, une protection aux victimes de violences conjugales, aux victimes d’infractions ou de crimes, aux étrangers gravement malades ou à ceux qui sollicitent la prorogation de leur délai d’expulsion.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton