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Juridictionnaire

imputabilité

  1. L’imputabilité se définit comme le caractère de ce qui est imputable à quelqu’un. Imputabilité de motifs. Par exemple, un bailleur ne peut invoquer comme motifs graves et légitimes de refus de renouvellement du bail que des faits qui sont imputables au locataire sortant et non au prédécesseur de ce dernier. Ainsi, il y a imputabilité quand il est possible de mettre sur le compte de quelqu’un un acte, jugé blâmable, ou un fait, une opération ou une situation que l’on croit répréhensible, ou encore une faute ou une infraction.

    Le fait de considérer une personne comme l’infracteur – autrement dit, l’imputation – n’emporte pas nécessairement responsabilité ou culpabilité. L’imputabilité est une condition nécessaire de la responsabilité, la personne qui se rend coupable d’une infraction devant posséder l’intention coupable ou la volonté et la conscience de la perpétrer. Imputabilité, non-imputabilité de la faute, de l’infraction.

    Par ailleurs, ce qu’on appelle la victimisation a transformé l’approche adoptée par le législateur et les tribunaux d’aujourd’hui dans l’objectivation de la faute. Un principe est devenu constant dans l’application de la responsabilité civile délictuelle. Dorénavant, il n’y a plus lieu de considérer l’imputabilité de la faute comme élément déterminant dans la caractérisation de la faute, mais il est impératif d’apprécier le fait générateur du dommage par rapport à la victime en vue de la réparation du préjudice qu’elle a subi.

    La notion d’imputabilité de la faute considérée du point de vue de l’auteur de la faute se conçoit ainsi : seul l’auteur qui possède la capacité de discernement peut être tenu de réparer le dommage qu’il a causé.

    Dans un procès, le fond du litige pourra porter sur l’imputabilité de l’infraction par opposition à la recevabilité de l’action, qui ne relève pas du fond, mais de la régularité ou de la forme du litige. Imputabilité de l’infraction à un tiers, à une tierce personne. Absence d’imputabilité. Cadre, structure d’imputabilité. Imputabilité claire, financière, politique, publique. Imputabilité des pouvoirs publics. Entente d’imputabilité. Imputabilité certaine, possible, probable.

  2. La tendance qui consiste à donner au terme imputabilité ("imputability") le sens anglais d’obligation de rendre compte, de responsabilisation ("accountability") est si répandue dans notre usage juridique, administratif et parlementaire qu’il importe de s’imprégner de l’idée qu’il s’agit là d’un écart à proscrire. Ce n’est pas l’[imputabilité] qui est un principe fondamental en responsabilité civile ou pénale, ni même en démocratie, mais l’obligation de rendre compte, de répondre de ses actes, la responsabilité ou, pour éviter dans certains contextes l’ambiguïté, la responsabilisation. Il ne faut pas dire que le juge n’a aucune [imputabilité] judiciaire, mais qu’il n’a aucune obligation de rendre compte. On trouve même l’emploi abusif du mot imputabilité dans le titre d’une loi fédérale : Loi sur [l’imputabilité] des subventions aux groupes d’intérêts spéciaux. Il eût fallu écrire Loi sur la justification de l’emploi des subventions aux groupes d’intérêts spéciaux pour indiquer clairement et proprement l’objet de la loi. Même si on constate un usage désormais si répandu qu’il peut paraître utopique d’espérer le vaincre, il est impérieux de le dénoncer.
  3. En comptabilité et en gestion, l’imputabilité s’entend du caractère de ce qui doit être imputé sur une somme. Imputabilité d’un crédit sur un budget.
  • IMPUTER.