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Les dictionnaires généraux et plusieurs vocabulaires juridiques n’enregistrent pas encore le mot légistique. Ce néologisme étant correctement construit sur le latin lex, legis (loi) et étant fort répandu dans les écrits juridiques et chez tous les auteurs, il reste à parier que le mot fera bientôt son entrée de plain-pied dans le vocabulaire français attesté par les lexicographes et qu’il perdra ainsi son caractère injustifié de particularité lexicale du français en Belgique.
Cette ample matière de la légistique oblige à la diviser en trois catégories grâce auxquelles se répartiront les travaux réalisés dans cette discipline : légistique formelle, légistique matérielle ou substantielle et légistique comparée.
Plus précisément, la légistique formelle se penche sur les principes et les mécanismes essentiels de la technique rédactionnelle. Elle énonce, parfois sous forme de préceptes (Byvoet), parfois sous forme de guides de rédaction, des règles de légistique qui sont des principes propres à éclairer les rédacteurs et les rédactrices de textes de lois et de règlements. Ces principes définissent les conditions qui assurent la qualité et la sécurité juridiques de la législation et de la réglementation, les érigeant en normes rédactionnelles pour les sections de législation des autorités publiques. Les travaux de légistique canadienne et belge en particulier ont fourni et fournissent encore de nombreux outils de travail qui visent à améliorer la qualité linguistique de nos lois et à leur assurer une uniformité et une cohérence nécessaires. Légistique française, suisse. Usages de la légistique anglaise et américaine.
La légistique formelle étant une méthode relativement nouvelle, les auteurs en donnent des définitions diverses. « Recherche de procédés, de règles et de formules, destinés à une rédaction correcte et à une meilleure appréhension des textes normatifs, et s’efforçant de parvenir à cette fin par l’harmonie, la clarté et le rejet des différences non fondées. » « Science (science appliquée) de la législation, qui cherche à déterminer les meilleures modalités d’élaboration, de rédaction, d’édiction et d’application des normes. »
La légistique matérielle ou substantielle a été définie comme « la méthode visant à rationaliser le processus de formation et de mise en œuvre de la loi. »
Différente de celle qui inspire la légistique formelle, cette méthode étudie les difficultés de la rédaction législative et réglementaire qui ne sont pas d’ordre linguistique mais politique, dans pareil contexte, ce qui la conduit à explorer des thèmes comme les techniques de corédaction et de rédaction parallèle et l’examen du processus législatif inspiré par le droit civil et la common law.
Dans ce cadre de réflexion, les juristes se penchent sur la science de la législation en analysant divers aspects d’ordres aussi différents que la théorie générale du droit, la sociologie du droit, l’évaluation législative ou le rôle des droits étrangers dans l’élaboration du texte de loi qui caractérisent le processus législatif d’autorités législatives telles que la Grande-Bretagne, la Belgique, le Canada, la France, la Suisse ou la Bulgarie.
Les études de droit comparé qui s’organisent autour du thème unificateur des législations nationales et des codes participent des travaux de légistique comparée, notamment dans la mesure où elles ne perdent pas de vue les aspects formels de l’acte législatif.
Autre sens : ce qui se rapporte à l’aspect formel de la loi. « On ignore les vicissitudes linguistico-culturelles qui ont conféré une connotation légistique au terme « article », venu d’un mot latin dépourvu de signification juridique particulière. » « Semblent relever évidemment de la catégorie qui est en tête, dans l’ordre numéral, les articles 1er qui ne touchent qu’à l’aspect formel des lois. On dénommera la sous-espèce : Article premier légistique. »
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton