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Emprunté au latin mitigatio signifiant action d’adoucir, d’atténuer, de calmer, le mot mitigation s’est vite répandu dans l’usage en provenance du vocabulaire religieux.
En droit, mitigation est un terme technique de double appartenance : droit pénal et droit de l’environnement. Dans la langue usuelle, il est rare et on en use en emploi figuré avec des compléments de nature plutôt morale, psychologique ou abstraite.
Une mitigation est apportée à une législation ou à une loi modificative, à une réglementation, à un jugement, à une assertion ou à une proposition trop improductive ou restrictive.
La mitigation évoque donc l’adoucissement, l’amoindrissement et s’oppose à ce qui est trop rigide, à ce qui manque de souplesse ou d’accommodement. En droit pénal, le mot a pour seul complément la peine, terme avec lequel il forme une expression juridique ainsi que des mots apparentés tels châtiment, faute et sentence.
L’application (et non l’[imposition]) de la peine dans le cadre de la condamnation du coupable s’opère au regard d’une fourchette de peines relativement fixe élaborée dans des codes criminels ou pénaux. Toutefois, des facteurs reliés tant à la personne du condamné et à la victime qu’à l’infraction elle-même autorisent le juge à mitiger la peine, à l’atténuer, à l’alléger. La mitigation se fait ou s’opère en faveur de certaines personnes vulnérables ou de certains types d’infractions. Il reste que le juge est l’auteur de la mitigation de la peine.
Au terme mitigation l’usage atteste les synonymes modération, diminution, soulagement, adoucissement, abaissement, apaisement, détente, atténuation et allégement de la peine, l’antonyme étant l’aggravation de la peine. « L’arrêt doit être motivé, contenir la décision de la cour sur tous les points qui ont fait l’objet de la délibération et faire mention du délit et des circonstances qui, d’après la loi, peuvent donner lieu à l’aggravation ou à la mitigation de la peine. »
La maltraitance, l’inadaptation sociale, l’influence de la toxicomanie, de la provocation ou de douleurs indirectes, une privation sociale pénible, permanente ou douloureuse durant l’enfance ainsi que les circonstances de la perpétration de l’acte criminel pourront constituer des motifs humanitaires suffisants de mitigation de la peine. « Si le sexe et la vieillesse ne suppriment pas la responsabilité pénale et ne constituent que des causes de mitigation des peines, il en est tout autrement du jeune âge. » Disposer d’un pouvoir de mitigation des peines trop sévères.
Bénéficier, être digne d’une mitigation de peine. Les excuses atténuantes (et non [mitigantes]), dont l’excuse de minorité, de provocation, d’ivresse, procèdent d’une présomption légale de responsabilité atténuée (et non [mitigée]). « L’excuse atténuante influe sur le principe même de la pénalisation, tandis que la cause de mitigation de peine a simplement pour résultat d’adoucir le mode d’exécution de la peine. »
Les circonstances atténuantes peuvent donner lieu à une mitigation de la peine et les circonstances aggravantes, à une aggravation de la peine. « Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas ou les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse. »
Dans le processus de mitigation de la peine, le juge apprécie les circonstances atténuantes, il en tient compte, les soupèse, ce qui permet au contrevenant, au délinquant ou au criminel d’en bénéficier.
L’aire d’usage du mot comprend la protection environnementale et la prévention des risques technologiques et naturels de même que les dommages causés. Le mot mitigation se trouve en contexte réglementaire et doctrinal de même que dans les lois ou les codes sur l’environnement, les forêts et les assurances.
Adaptation et mitigation dans les pays en voie de développement. Mitigation sismique. Mitigation des risques naturels, des dommages, des sinistres. « L’objectif de la mitigation est d’atténuer les dommages en réduisant soit l’intensité de certains aléas (inondations, coulées de boue, avalanches, etc.), soit la vulnérabilité des enjeux (les constructions, les bâtiments industriels et commerciaux, les réseaux de communication, d’électricité, d’eau (…) »
On dit plutôt que la règle de la limitation des dommages ou des préjudices (et non la [doctrine de la mitigation des dommages]) prescrit que le recouvrement auquel a droit le demandeur victime peut être réduit si le défendeur (auteur du préjudice) peut démontrer que son adversaire n’a pas limité les dommages.
Ainsi, en common law, contrairement au principe civiliste de la réparation intégrale du préjudice, la victime étant tenue de limiter (et non de [mitiger]) son propre dommage, une partie ne peut demander réparation d’un dommage qu’elle aurait pu éviter si elle avait pris des moyens de protection raisonnables ou suffisants.
Des juristes parlent de l’[atténuation] du préjudice ou des dommages pour éviter l’anglicisme [mitigation]. Or, cet emploi paraît constituer un glissement de sens, une inexactitude, puisque l’atténuation renvoie à une qualité, tandis que la limitation ou la réduction évoquent une quantité. Le recouvrement accordé pourra être limité (étant inférieur à la demande) ou réduit, mais le juge ne pourra d’aucune manière l’atténuer.
Plutôt que de parler de [mitigation], on dira plutôt limitation du préjudice, des dommages. Obligation de limiter les dommages. Règle de limitation des dommages, du préjudice. Concourir à la limitation des dommages, des pertes. Limitation anticipée des dommages, des pertes, du préjudice.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton