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Juridictionnaire

mort / vif

En droit, on appelle, dans certaines expressions, le vivant par rapport au mort, le vif. Ce mot n’a pas de féminin. Les mots mort et vif entrent ensemble dans la formation de deux locutions importantes dans le droit des obligations et en droit successoral : à cause de mort et entre vifs (toujours au pluriel).

  1. L’adage du droit français Le mort saisit le vif se rapporte à l’institution de la saisine héréditaire. Il est d’origine coutumière et représente une formule abrégée de l’adage Le mort saisit le vif son hoir plus proche et habile à lui succéder. Il signifie littéralement le de cujus opère à son décès saisine individuelle, son héritier le plus proche, son successeur saisi, premier appelé venant à la succession, étant vivant, est l’héritier saisi et, donc, habile à lui succéder.

    Cet adage trouve sa consécration légale, ensemble les modifications de fond et de forme apportées nécessairement par l’évolution du droit, dans le Code civil français et dans le Code civil du Québec.

  2. Dans les espèces d’actes juridiques, l’acte dit entre vifs est celui dont les effets juridiques se produisent du vivant de son auteur. La donation entre vifs s’oppose à la donation à cause de mort. La locution adverbiale ou adjectivale à cause de mort signifie en raison de la mort. Dans le cas de la donation, le donataire, soit la personne qui accepte la donation, et le donateur, la personne qui fait la donation, sont tous deux vivants : c’est un acte entre vifs, entre personnes vivantes. L’effet juridique général est d’entraîner le dépouillement immédiat et irrévocable du donateur de son vivant. Dans la donation à cause de mort, au décès du donateur, la donation produit tous ses effets à l’égard du donataire.

    La locution à cause de mort vient du latin mortis causa et entre vifs, du latin inter vivos. On trouve couramment ces locutions latines dans le droit actuel. Donation mortis causa ou causa mortis et donation à cause de mort sont synonymes.

    L’acte à cause de mort ne produit tous ses effets qu’au moment du décès de son auteur. Tels sont les cas de l’assurance vie, de l’acte testamentaire et de la succession. L’assurance sur la vie profite au bénéficiaire désigné dans le contrat d’assurance quand l’assuré décède. Le testament est un acte juridique unilatéral à cause de mort et à titre gratuit. Au décès du testateur, il devient irrévocable. La succession est un mode d’acquisition à cause de mort et à titre gratuit également. Il y a transfert de propriété, transmission de biens dans les actes à cause de mort.

    Dans les actes entre vifs, les effets sont divers : dans la donation entre vifs, il y a remise de la chose objet de la donation, dans la reconnaissance de paternité ou de maternité, il y a acte juridique générateur d’effets de droit (rétroactivité, irrévocabilité, contestabilité de la reconnaissance, effet erga omnes de l’opposabilité) et, dans la vente, il y a transfert d’un bien moyennant un prix en argent.

  3. L’exposé qui précède s’applique tout aussi bien, en common law, aux actes entre vifs ("inter vivos instruments") et aux opérations entre vifs ("inter vivos transactions") établies ou effectuées, selon le cas, du vivant des parties et non à leur décès (cas de la transmission héréditaire : "inheritance") ou à cause de mort (cas de la donation à cause de mort ou testamentaire : "gift mortis causa" ou "gift causa mortis", encore appelée "testamentary gift").

    On trouve des illustrations des syntagmes pertinents tant dans le droit des biens et des transactions mobilières (aliénation, concession, donation, option, transfert et transport entre vifs) que dans le droit des fiducies (fiducie entre vifs, constituée en vue de prendre effet du vivant du fiduciant) et dans le droit des successions (disposition entre vifs).