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Pour le constitutionnaliste Dudivit, les deux termes sont synonymes et s’entendent d’un « état de droit existant à un moment donné d’après les règles de droit s’imposant aux hommes du groupement considéré et les solutions juridiques qui s’y rattachent ». Cette définition commune est entérinée par des dictionnaires usuels.
La plupart des juristes reconnaissent que l’ordonnancement juridique correspond à l’ensemble des règles juridiques en vigueur dans un État à un moment donné, soit la Constitution, les lois et règlements, qui établissent le statut des personnes publiques et privées et leurs relations réciproques. Par conséquent, il est permis d’affirmer qu’il existe un ordonnancement juridique dans chaque État et dans chaque entité ou autorité législative disposant d’un pouvoir normatif.
Ainsi peut-on concevoir l’existence d’un ordonnancement juridique national ou interne (celui du Canada, par exemple) ou un ordonnancement juridique international ou externe (celui de l’Union européenne, par exemple). L’ensemble des traités, des conventions 1 et 2, des accords, des ententes et des décisions que prennent en commun les États constitue un ordonnancement juridique supranational.
On comprend alors que des actes unilatéraux peuvent venir modifier un ordonnancement juridique. Un acte administratif unilatéral peut établir une norme qui transforme l’ordonnancement juridique ou le maintient en l’état.
On dit qu’un acte fait grief lorsqu’il intervient dans l’ordonnancement juridique, c’est-à-dire lorsqu’il produit un effet sur les règles de droit déterminant la situation des personnes soumises à cet acte, de même que sur leurs droits et leurs obligations.
L’ordonnancement juridique n’est pas constitué par une série de règles de droit éparses, succession désordonnée, sans lien, mais forme un corps cohérent de droit, un ensemble homogène. C’est là une condition essentielle à la constitution d’un ordonnancement. Par exemple, il peut être commode de réunir, en un corps homogène de règles, le statut familial pour en faire un code à part. Cet ordonnancement pourra accueillir d’autres règles avec le temps, qui viendront s’y insérer, le renouveler, le dynamiser.
L’ordonnancement juridique peut aussi être conçu d’une façon plus large et comprendre tout le corps de règles, de jurisprudence et de doctrine. Lorsqu’un État ratifiera un traité, les dispositions de celui-ci ne seront pas automatiquement intégrées dans l’ordonnancement juridique interne, mais son intégration ou sa non-intégration dépendront de la nature du système juridique, support et cadre de cet ordonnancement.
Le même raisonnement s’applique dans le cas de la réception et de l’implantation d’un système juridique dans l’ordonnancement juridique d’un État. Le phénomène de la réception fera apparaître l’existence des lacunes dans l’ordre juridique. « Il y a lacune du droit lorsque manque dans un ordonnancement juridique une norme dont le juge puisse faire usage pour résoudre un cas déterminé (…), lorsque la règle figurant dans l’ordonnancement juridique pour résoudre un cas déterminé n’apparaît pas opportune, satisfaisante ou juste. » Ordonnancement normatif. Ordonnancement du droit privé, du droit domanial, du droit judiciaire. Ordonnancement judiciaire. Ordonnancement législatif du droit procédural, du droit pénal. Ordonnancement juridique des relations du travail.
Cet ordonnancement s’apparente au mandatement. « Si l’acheteur public recourt à un maître d’œuvre ou à tout autre prestataire dont l’intervention conditionne la liquidation et l’ordonnancement ou le mandatement des sommes dues, le délai d’intervention du maître d’œuvre ou du prestataire fait partie du délai global de paiement. »
La création ou la constatation par la procédure de l’exécution des dépenses publiques comporte quatre étapes : l’engagement (la personne publique d’une obligation financière mise à sa charge), la liquidation (la dette devient certaine), l’ordonnancement (l’ordre est donné de payer la dette) et le paiement (les fonds sont remis au créancier).
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton