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Juridictionnaire

ouï-dire

Formé de deux verbes substantivés, ce mot composé appartient au vocabulaire de la preuve au Canada. Il s’écrit avec le trait d’union et le i du premier élément prend le tréma; on prononce « wi » malgré le tréma. Il est invariable. « Ce ne sont que des ouï-dire. » « Il s’agit de ouï-dire. » « Le juge n’a pas voulu retenir cet élément de preuve, décidant que ce n’était que du ouï-dire. » Il n’y a pas élision de l’article défini : le, ouï-dire.

  1. Constitue un ouï-dire ("hearsay") la déclaration extrajudiciaire qu’un témoin rapporte pour établir la véracité d’un fait. Savoir par ouï-dire. Elle peut être orale (ouï-dire verbal) ou écrite (ouï-dire par écrit) ou elle peut découler de gestes ou, d’une façon générale, de la conduite du déclarant (ouï-dire non verbal). Mais ce n’est pas la forme de la déclaration qui lui donne son caractère de ouï-dire, mais l’utilisation qui en est faite.

    Par métonymie, on dit produire un ouï-dire considérant, par ellipse sémantique, que l’on produit un témoignage par ouï-dire.

    Selon le droit du ouï-dire ("law of hearsay"),  plus précisément le droit canadien en matière de ouï-dire, est irrecevable en preuve la déclaration faite par une personne autre que le témoin à seule fin d’établir la véracité de son contenu. Elle sera jugée recevable, si elle vise à établir autre chose, par exemple le fait qu’elle a bel et bien été faite. Parler par ouï-dire du fait à établir (voir, en droit civil, le mode de preuve dit par commune renommée ou de auditu dans laquelle les témoins rapportent simplement ce qu’ils ont entendu dire, sans avoir une connaissance personnelle et directe des faits en litige et que la loi n’admet qu’à titre de pénalité). « Il est bien établi en droit que la preuve d’une déclaration faite à un témoin par une personne qui n’est pas elle-même assignée comme témoin est une preuve par ouï-dire, qui est irrecevable lorsqu’elle cherche à établir la véracité de la déclaration. » Recevabilité du ouï-dire. Admettre une preuve par ouï-dire (encore appelée preuve de seconde main : "second-hand evidence"). À distinguer de la preuve de ouï-dire (l’avocat se propose de prouver qu’il s’agit de ouï-dire, c’est-à-dire qu’il entend forcer, par exemple, des conjoints à témoigner l’un contre l’autre).

    Si A rapporte à la barre avoir fait une déclaration que B peut corroborer ou s’il rapporte la déclaration que C lui a faite, on dit qu’il rend un témoignage constituant un ouï-dire simple; s’il affirme que B lui a dit que C lui a fait telle déclaration, il rend un témoignage constituant un double ouï-dire, aussi appelé ouï-dire multiple, surtout dans le cas où la chaîne des on-dit est plus longue (A lui a dit que B a dit ou qu’un groupe de personnes ont dit que telle déclaration avait été faite). Ouï-dire cumulatif (contenu dans un document de guerre ou encore dans un document d’affaires). Double ouï-dire figurant dans des pièces commerciales (par exemple, un document est établi par une personne travaillant dans l’entreprise à partir de renseignements que lui ont communiqués d’autres personnes).

  2. Interdiction du ouï-dire. Règle excluant, interdisant, prohibant le ouï-dire. La règle de preuve concernant le ouï-dire interdit de prouver un fait en invoquant le témoignage rendu par un témoin qui n’a pas eu connaissance personnelle des événements, des renseignements ou des propos litigieux. « L’exclusion de la preuve par ouï-dire se justifie principalement par le fait que la common law a en horreur toute preuve qui n’a pas été présentée sous serment et qui n’a pas été soumise à l’épreuve du contre-interrogatoire. »

    Le tribunal ne peut accepter le ouï-dire parce que la partie qui rend témoignage a juré de dire la vérité quant à son témoignage; elle ne peut jurer de dire la vérité à propos du contenu des déclarations de tiers puisque ces derniers n’ont pas fait leurs déclarations sous serment. Toutefois, elle peut présenter par écrit ces déclarations dans la mesure où elles sont faites sous serment, par exemple dans un affidavit ou une déclaration solennelle de l’auteur des déclarations. Dangers (traditionnels), risques du ouï-dire : absence de serment du déclarant, absence de contre-interrogatoire au moment de la déclaration et absence de preuve quant au comportement.

    Les règles de la common law ont apporté des tempéraments à cette interdiction et il n’est pas rare que les tribunaux acceptent des déclarations par ouï-dire. Le Code civil du Québec a codifié les règles relatives aux déclarations par ouï-dire.

  3. Les exceptions à la règle d’exclusion du ouï-dire comprennent notamment toute preuve dont la nécessité et la fiabilité ne peuvent être contestées, à défaut de preuve contraire, dont les déclarations faites dans le cadre d’une procédure antérieure par un témoin pour qui il est devenu impossible de témoigner (il est décédé, il se trouve à l’étranger, il est frappé d’une invalidité totale…), les déclarations faites dans le cours des affaires, dans le contexte de documents émanant de l’autorité publique, les aveux 1 extrajudiciaires, les déclarations défavorables au déclarant qui est étranger à l’instance, les déclarations d’un mourant, les déclarations se rapportant à des faits notoires, les déclarations spontanées qui ont accompagné ou suivi un acte litigieux ou un événement important dans un litige et l’exception relative à l’obligation commerciale, qui existe en common law ("common law business duty exception"). Témoignage, témoigner par ouï-dire, sous forme de, fondé sur le, relevant du ouï-dire. Preuve par ouï-dire. Propos rapportés par ouï-dire. Objections au ouï-dire. Élément de ouï-dire (dans une déclaration, par exemple). Pièce renfermant du ouï-dire.
  4. Ne pas confondre ouï-dire et voir-dire.