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Formé de deux verbes substantivés, ce mot composé appartient au vocabulaire de la preuve au Canada. Il s’écrit avec le trait d’union et le i du premier élément prend le tréma; on prononce « wi » malgré le tréma. Il est invariable. « Ce ne sont que des ouï-dire. » « Il s’agit de ouï-dire. » « Le juge n’a pas voulu retenir cet élément de preuve, décidant que ce n’était que du ouï-dire. » Il n’y a pas élision de l’article défini : le, ouï-dire.
Par métonymie, on dit produire un ouï-dire considérant, par ellipse sémantique, que l’on produit un témoignage par ouï-dire.
Selon le droit du ouï-dire ("law of hearsay"), plus précisément le droit canadien en matière de ouï-dire, est irrecevable en preuve la déclaration faite par une personne autre que le témoin à seule fin d’établir la véracité de son contenu. Elle sera jugée recevable, si elle vise à établir autre chose, par exemple le fait qu’elle a bel et bien été faite. Parler par ouï-dire du fait à établir (voir, en droit civil, le mode de preuve dit par commune renommée ou de auditu dans laquelle les témoins rapportent simplement ce qu’ils ont entendu dire, sans avoir une connaissance personnelle et directe des faits en litige et que la loi n’admet qu’à titre de pénalité). « Il est bien établi en droit que la preuve d’une déclaration faite à un témoin par une personne qui n’est pas elle-même assignée comme témoin est une preuve par ouï-dire, qui est irrecevable lorsqu’elle cherche à établir la véracité de la déclaration. » Recevabilité du ouï-dire. Admettre une preuve par ouï-dire (encore appelée preuve de seconde main : "second-hand evidence"). À distinguer de la preuve de ouï-dire (l’avocat se propose de prouver qu’il s’agit de ouï-dire, c’est-à-dire qu’il entend forcer, par exemple, des conjoints à témoigner l’un contre l’autre).
Si A rapporte à la barre avoir fait une déclaration que B peut corroborer ou s’il rapporte la déclaration que C lui a faite, on dit qu’il rend un témoignage constituant un ouï-dire simple; s’il affirme que B lui a dit que C lui a fait telle déclaration, il rend un témoignage constituant un double ouï-dire, aussi appelé ouï-dire multiple, surtout dans le cas où la chaîne des on-dit est plus longue (A lui a dit que B a dit ou qu’un groupe de personnes ont dit que telle déclaration avait été faite). Ouï-dire cumulatif (contenu dans un document de guerre ou encore dans un document d’affaires). Double ouï-dire figurant dans des pièces commerciales (par exemple, un document est établi par une personne travaillant dans l’entreprise à partir de renseignements que lui ont communiqués d’autres personnes).
Le tribunal ne peut accepter le ouï-dire parce que la partie qui rend témoignage a juré de dire la vérité quant à son témoignage; elle ne peut jurer de dire la vérité à propos du contenu des déclarations de tiers puisque ces derniers n’ont pas fait leurs déclarations sous serment. Toutefois, elle peut présenter par écrit ces déclarations dans la mesure où elles sont faites sous serment, par exemple dans un affidavit ou une déclaration solennelle de l’auteur des déclarations. Dangers (traditionnels), risques du ouï-dire : absence de serment du déclarant, absence de contre-interrogatoire au moment de la déclaration et absence de preuve quant au comportement.
Les règles de la common law ont apporté des tempéraments à cette interdiction et il n’est pas rare que les tribunaux acceptent des déclarations par ouï-dire. Le Code civil du Québec a codifié les règles relatives aux déclarations par ouï-dire.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton