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Le mot procédure est dérivé du latin juridique procedere, lequel est construit à l’aide du préfixe pro- (ou en avant) et du mot base cedere (ou aller). Aussi la procédure est-elle, étymologiquement, un moyen ou une voie qui permet d’avancer. Elle énonce les différentes étapes à franchir, la marche à suivre, le déroulement d’actes à accomplir pour obtenir un certain résultat.
Par conséquent, on peut dire que le droit de la procédure ou droit procédural s’intéresse aux règles applicables à l’organisation judiciaire, à la compétence juridictionnelle, à l’instruction des procès et à l’exécution des actes judiciaires.
Ces règles se répartissent selon trois matières procédurales, la matière civile (le Nouveau Code de procédure civile de la France et de la Belgique, le Code de procédure civile de la Suisse, les Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, les Règles de procédure civile de l’Ontario, les Règles de procédure en matière civile du Manitoba, le Code de procédure civile du Québec, les Règles de procédure civile transnationale d’UNIDROIT, et ainsi de suite), la matière criminelle ou pénale (le Code de procédure pénale de la France, le Code de procédure pénale du Québec, de l’Algérie et de la Tunisie, le Code de procédure pénale suisse, le Code congolais de procédure pénale et celui du Mali, et ainsi de suite) et la matière administrative (le Code de procédure et de juridiction administrative de l’Algérie, le Code de procédure civile et commerciale de la Tunisie, et ainsi de suite).
Selon le point de vue adopté, la procédure peut être considérée soit comme l’ensemble des règles auxquelles les tribunaux doivent se conformer pour rendre justice et l’ensemble des formalités que doivent remplir les justiciables. Dans les deux cas, le mot est neutre en ce sens qu’il ne comporte aucune notion de valeur. Il désigne simplement une façon d’appliquer le droit pour assurer la validité des conditions légales auxquelles sont assujettis les actes que doivent accomplir les justiciables. Les règles de procédure sont ni plus ni moins des normes de procédure.
La Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales du Nouveau-Brunswick vise, certes, de nombreuses infractions de tous genres qui mettent en branle de multiples actes de procédure. Pourtant, on écrit le mot procédure au singulier parce que l’esprit conçoit que l’ensemble de ces actes se rapporte à la procédure vue comme un ensemble de règles par opposition à leur multiplicité et à leur diversité.
S’il s’agit de considérer l’ensemble des procédures applicables à un régime particulier plutôt que l’ensemble des formalités à remplir dans le cadre d’une procédure particulière, le mot procédure perd son sens collectif et s’écrit au pluriel. Procédures préliminaires ou accessoires en droit civil, en common law.
« Dans l’éventualité où des procédures judiciaires et administratives s’avéreront nécessaires, les honoraires juridiques seront couverts jusqu’à concurrence de 5 000 $. » Condition juridique du salarié dans les procédures collectives. Procédures collectives civiles et commerciales.
Le mot procédure prend également la marque du pluriel lorsque la grammaire le permet, comme pour éviter une répétition de mots injustifiée stylistiquement (décret relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble). « Il faut connaître les procédures législatives relatives au dépôt, à l’examen et à l’adoption d’un projet de loi ou d’une proposition de loi » (= la procédure relative à son dépôt, celle qui se rapporte à son examen et celle qui régit son dépôt). « La procédure de droit commun est celle sur laquelle les autres procédures sont plus ou moins calquées. » « Les plaideurs ne sont pas obligés de conserver pendant toute l’instance l’avoué qu’ils ont constitué; ils peuvent le révoquer en tout état de cause, mais doivent en constituer un autre, faute de quoi les procédures faites et les jugements obtenus contre l’avoué révoqué et non remplacé seront valables. » « Les Règles de procédure doivent être interprétées de telle sorte à éviter la multiplicité des procédures. »
La grammaire permet aussi l’emploi du mot procédure au pluriel pour annoncer une énumération explicative. « S’agissant de la procédure législative dans l’Union européenne, le Parlement européen émet un avis selon quatre procédures différentes : la procédure de codécision, la procédure de coopération, la procédure d’avis conforme et la procédure de consultation. » « Dans la procédure parlementaire, les procédures particulières d’adoption sont les suivantes : la procédure d’examen simplifiée, la procédure du vote bloqué et la procédure de l’engagement du Gouvernement sur le vote du texte. »
Début, commencement, tenue, déroulement, instruction, suspension, retrait [des procédures]. (= de l’instance)
Commencer, engager, entamer, continuer, poursuivre, reprendre, clore [les procédures]. (= l’instance)
Objet, nature, langue, dossier, transcription, finalité, juge [des procédures]. (= de l’instance)
Nous serions malavisés, par exemple, de confondre les mots procédure et processus quand il s’agirait de désigner l’ensemble des règles et des actes que renferme un code judiciaire (la procédure civile) de même que l’ensemble des actes qui sont successivement accomplis par une autorité juridictionnelle (le processus judiciaire) ou d’employer interchangeablement les mots procédure et procédé pour désigner un acte de procédure (l’assignation ou la signification) ou des moyens de technique juridique (les procédés qu’appliquent les techniques législative, jurisprudentielle ou même doctrinale).
On dit d’eux qu’ils sont d’appartenance juridique exclusive pour signifier qu’ils n’ont de sens qu’au regard du droit et que leur emploi est réservé à la matière de la procédure ou matière procédurale, plus largement au droit judiciaire. Ils ressortissent soit au comportement qui sous-tend l’acte procédural ou acte de procédure, soit à la formalité qui donne vie au mécanisme de la procédure, qui l’alimente et qui le met en mouvement.
Puisque la procédure est une notion dynamique dans l’un de ses sens, on parle de la marche, du déroulement, du développement de la procédure. Elle naît et s’éteint. Suivre la procédure. Procédure suivie. Les pièces de la procédure suivie contre un prévenu, un inculpé ou un accusé ont pour objet d’établir la preuve de sa culpabilité. Ces pièces peuvent être des documents, des actes instrumentaires ou des objets.
Au sens large, l’acte de procédure est un acte de volonté (notion abstraite) ou un écrit qui constate cet acte de volonté (notion concrète). Il s’accomplit au cours d’une instance judiciaire. C’est un écrit dressé dans le cadre d’un litige. Il émane ou bien des parties ou de leurs représentants (on dit actes de procédure), ou bien des auxiliaires de justice ou des juges (on précise acte de procédure judiciaire).
Les actes de procédure découlent d’une affaire dont est saisi un tribunal. « Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent. »
Par ailleurs, les actes qui visent l’introduction ou l’extinction de cette instance (l’acte introductif d’instance, la communication des documents, la signification, et ainsi de suite) sont des actes de procédure au sens strict. Par exemple, la signification est à la fois un acte de procédure entendu soit au sens abstrait d’une notification, soit au sens concret de la remise à son destinataire d’une copie d’un acte de procédure. C’est la succession des actes de procédure et des actes de la procédure qui constitue l’instance.
Lorsque l’avocat accomplit pour le compte de son client plaideur tous les actes ordinaires de la procédure, on dit qu’il postule pour lui. Toutefois, s’il le représente dans l’accomplissement des actes de la procédure, on dit plutôt qu’il occupe pour lui.
Ces actes de la procédure sont qualifiés d’ordinaires pour signifier plus exactement qu’ils sont dressés en la forme ordinaire. Ils sont alors distincts des actes spéciaux de la procédure parce qu’ils doivent porter les mentions habituelles qui figurent sur les actes. Modification des actes de procédure en la forme ordinaire. Les actes dits spéciaux sont régis par des règles particulières.
Le déroulement de la procédure expose la succession des actes qui forment une procédure donnée. Les délais de procédure doivent s’entendre des périodes qu’impartissent les Règles ou les Codes de procédure pour qu’un recours reste ouvert au justiciable ou à l’échéance desquelles la partie qui a gagné son procès n’est plus recevable à exécuter le jugement qu’elle a obtenu contre le débouté, son adversaire. Leur calcul s’opère selon la méthode de la computation des délais. Les délais de procédure obligent les parties à l’instance à respecter des délais de rigueur et des délais d’attente.
On dit au début de la procédure, une phase de la procédure, une étape de la procédure pour indiquer le passage du temps et exprimer l’idée qu’une procédure se déroule dans le temps. Il faut distinguer les phases de la procédure (stages) des étapes de la procédure (steps), soit les mesures prises au cours ou dans le cadre de la procédure.
L’instance étant, par définition, une procédure engagée devant une juridiction, il est incorrect d’écrire une instance [ou une] procédure, faute courante de sens et de construction dont la syntaxe imite la syntaxe anglaise; il faut dire plutôt une instance ou autre procédure.
Alors que le défaut ou le vice de procédure révèle une inobservation des formalités applicables à un acte de procédure en particulier, soulevant de ce fait même une question de procédure, par exemple la recevabilité d’une demande, ou un moyen de procédure, par exemple une contestation de la validité de la procédure, de la compétence du juge saisi ou de l’observation des délais de procédure, la lacune de procédure fait apparaître quant à elle une absence de norme ou de règle régissant la conduite d’un acte de procédure, un vide qu’il appartiendra au législateur de remplir, de combler. Cette insuffisance aura pour effet de vicier la procédure et, ultimement, d’en suspendre le bon déroulement par invocation de la nullité de la procédure, sans entraîner nécessairement la nullité de l’instance.
On dit qu’on soulève un incident de procédure (et non un [point] de procédure) pour demander, entre autres, la suspension de l’instance, la révocation d’un acte, le désistement d’une action ou la récusation 1 et 2 du juge saisi.
La règle de l’application régulière de la loi (ou due process) suppose l’équité de la procédure. Procédure régulière, régularité de la procédure. En ce sens, la procédure visera à garantir l’équité du système de justice sans toucher le fond du droit.
C’est dans cette perspective qu’on établit la distinction entre les règles de procédure – les règles de forme – et les règles de fond. La procédure institue des moyens et des mécanismes qui permettent d’assurer l’équité du procès procéduralement parlant, tandis que les règles de fond instituent des droits et des obligations. Par exemple, en droit pénal, les règles de fond déterminent la criminalité de certains actes et les règles de procédure prescrivent les formalités qui permettent d’enquêter sur la prétendue 1 et 2 violation des règles de fond. « Les règles de procédure régissent la conduite des tribunaux et des parties sous le rapport du litige lui-même, alors que les règles de fond déterminent leur conduite et leurs relations en ce qui a trait aux questions faisant l’objet du litige. »
S’agissant du caractère de la procédure, la procédure écrite touche l’ensemble des actes déposés par les parties à l’instance, tandis que la procédure orale (plus rarement la procédure verbale) vise les interrogatoires oraux, les témoignages de vive voix, les plaidoiries orales et les débats à l’audience. Oralité de la procédure.
La procédure est dite dématérialisée ou numérisée lorsque le support papier des documents de procédure est supprimé au profit du support électronique. Dématérialisation des procédures civiles devant la Cour de cassation. Actes, dossiers dématérialisés. Signification dématérialisée.
En droit criminel canadien, la déclaration de culpabilité par procédure sommaire (et non la [déclaration sommaire] de culpabilité) permet au tribunal de déclarer le prévenu coupable de l’acte qui lui est reproché sans autre formalité. Il convient de le répéter, ce n’est pas la déclaration qui est sommaire, mais bien la procédure tendant à cette déclaration.
Il faut distinguer la procédure accélérée, facilitée ou expéditive de la procédure simplifiée. La première a supprimé un certain nombre de formalités pour assurer la célérité de la procédure, alors que la seconde, sans nécessairement supprimer les étapes de la procédure, les a rendues plus simples. Tel est le cas des instances simplifiées au Nouveau-Brunswick dans lesquelles la procédure simplifiée que prévoit la règle 79 vient appuyer la procédure ordinaire suivie dans le cas de l’action qui est introduite dans le cadre de cette règle et allège une procédure auparavant complexe et inutilement exhaustive.
La procédure est dite détaillée lorsque les diverses formalités procédurales sont énumérées ou que sont énoncés les différents actes de procédure soit à déposer auprès du greffier ou de la cour, soit à communiquer à l’autre partie ou aux autres parties à l’instance. Par exemple, s’il s’agit d’exposer la procédure détaillée à laquelle il y a lieu de se conformer pour acquérir une nationalité par le mariage, il faut détailler la procédure à suivre en ce cas particulier : énumération des conditions à remplir, des critères à observer, du délai à respecter après le mariage au sujet de la résidence interrompue dans le pays concerné, des empêchements à l’acquisition de la nationalité, des pièces justificatives à fournir, et ainsi de suite.
Le demandeur qui s’adresse à la justice pour faire trancher un litige ne peut pas [instituer] ou [prendre] une procédure : on entend signifier par là qu’il introduit, qu’il entame, qu’il engage ou qu’il forme une instance.
Toutefois, il est tout à fait correct de dire qu’une loi, qu’un code institue, édicte ou adopte une procédure, qu’il l’arrête.
Le juge ne [conduit] pas la procédure; ce sont les parties qui la conduisent. Son rôle consiste plutôt à présider l’audience (et non l’[audition]) et à diriger le débat.
Faire acte de procédure, c’est agir dans la procédure, autrement dit accomplir toute activité ayant trait à l’instance.
L’expression parfaire une procédure désigne l’action consistant à compléter, à achever ce qui a été entrepris et qui demeure jusque-là incomplet. Par exemple, lorsqu’on parfait la procédure de la mise en état, on termine, dans le respect des formalités d’usage, la préparation d’un document.
De même, on parfait la procédure probatoire en complétant la preuve par le dépôt de tous les documents nécessaires au soutien de sa prétention dans le respect des règles de procédure prévues à cette fin.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton