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Quand Montesquieu écrit dans L’Esprit des lois : « Les lois humaines, faites pour parler à l’esprit, doivent donner des préceptes et point de conseils », il emploie le mot lois dans son sens général de normes ou de systèmes de normes juridiques ou extrajuridiques, et non au sens de texte voté par le législateur, et le mot précepte a pour lui le sens de commandement qui émane d’une autorité politique et morale et que l’on peut énoncer sous la forme d’une proposition ou d’une règle.
Ces règles de morale sociale très générales pourront, au fil du temps, fonder l’établissement de règles du droit positif.
Dans un autre sens, le précepte désigne, à l’origine, soit l’injonction intimée par le juge au cours du procès, soit l’ordre d’un gouverneur de province, soit encore, et plus rarement, une disposition de la loi impériale.
Dans l’évolution de la langue, le mot tend à se spécialiser. Il traduit la volonté du roi, de l’empereur ou du prince, exprimée sous la forme d’un ordre, et conserve l’acception de prescriptions religieuses. Des compilateurs en consignent les formules usitées pour servir de modèle. Ces actes divers garantissent à un particulier l’exercice d’un droit, accordent une protection, des dispenses, des concessions, et ainsi de suite.
Dans tous les cas, le praeceptum se présente comme un acte d’autorité. Les princes finiront par abandonner cette terminologie que conservera le droit canonique sous la forme de décrets impérieux auxquels il n’est pas permis de déroger. Préceptes incontestables.
Dans l’usage moderne, le précepte est une formule qui exprime une règle, un commandement, surtout dans les domaines de la morale et de l’art. Sa forme littéraire est l’aphorisme, la maxime ou la pensée. Le précepte juridique, lui, est un facteur d’ordre. L’illustration la plus approchante du texte préceptorial se trouve dans les préceptes juridiques ou préceptes du droit qu’énumèrent, par exemple, les recueils des maximes d’equity et des adages du droit. Ces grands principes font encore partie du droit appliqué par les tribunaux et dont s’inspire le législateur. À la différence de la disposition législative, le précepte énonce sommairement un concept ou un principe que sous-tend un système de droit. Par exemple, l’equity prend appui sur deux préceptes fondamentaux : « L’equity n’admet pas qu’un préjudice ne soit pas réparé » et « L’equity agit sur la personne ». Les trois maximes suivantes sont des préceptes qui servent de fondement au système juridique français : Nul n’est censé ignorer la loi », Nul ne peut stipuler pour autrui » et « Bonne foi est toujours présumée ». Les préceptes juridiques, parce qu’ils sont des principes fondamentaux, n’ont pas nécessairement une valeur absolue. Ils ont, comme toute règle de droit, des tempéraments.
On qualifie d’infrangible (ou d’immuable, d’impérissable) le précepte supérieur qu’on ne peut transgresser du fait de sa valeur inestimable.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton