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Juridictionnaire

réfaction / réfection

Dérivé du verbe refaire, le mot réfaction s’emploie en droits commercial, contractuel et fiscal.

  1. S’agissant de vices cachés, on dit qu’il y a réfaction ("allowance") chaque fois qu’au moment de la livraison ou de l’entrée en possession un rabais est accordé ou une remise est consentie sur le prix d’une marchandise ou d’un produit dont la valeur est diminuée du fait soit d’une avarie ou d’un dommage, soit d’un défaut de fabrication, soit encore d’un dommage survenu durant l’entreposage ou le transport. La réfaction vise aussi bien la quantité que la qualité des marchandises livrées.

    Le commerçant accorde une réfaction au client qui établit que l’objet qu’il s’apprête à acheter ou dont il prend livraison ne respecte pas les conditions stipulées dans le contrat de vente quant à son bon état. En ce sens, la réfaction s’entend d’une réduction, d’une diminution du prix. Barème de réfactions.

    Si le vendeur oppose à l’acheteur ou à l’acquéreur un refus de réfaction, ce dernier peut agir en garantie contre lui et, invoquant le vice qui rend la chose vendue impropre à l’usage auquel elle est destinée ou qui lui enlève tout caractère de chose neuve, s’adresser au tribunal pour faire annuler le contrat de vente ou, après estimation (et non estimé) de la valeur de l’objet, en diminuer le prix par réfaction. On dit, en ce dernier cas, que l’autorité de justice prononce la réfaction.

  2. La réfaction est qualifiée de conventionnelle quand elle résulte d’une stipulation contractuelle et de judiciaire quand elle fait suite à une ordonnance de la cour. La réfaction de gré à gré se produit lorsque les deux parties s’entendent sur le rabais accordé sans recourir aux tribunaux.
  3. Le droit civil prévoit que c’est par la voie d’une action estimatoire que l’acheteur peut obtenir réfaction et d’une action rédhibitoire qu’il peut faire résoudre la vente. En régime de common law, l’acheteur a la faculté de faire annuler la vente ou, si telle est sa demande, profiter d’une réfaction pour vices cachés en empruntant la voie de l’action en responsabilité du fait du produit.
  4. Considérée dans la perspective fiscale, la réfaction représente un abattement fiscal, une réduction effectuée sur la matière imposable avant application de l’impôt. Réfaction de tant de dollars, réfaction de tant pour cent.
  5. Dans son acception générale, la réfaction désigne l’action consistant à réévaluer à la baisse le prix d’un travail ou de la prestation d’un service en raison de circonstances imprévisibles ou imprévues qui permettent de diminuer le prix ou le coût préalablement estimé. Elle est une réduction de prix.
  6. Il ne faut pas confondre les paronymes réfaction et réfection. Bien que ces deux mots dérivent du verbe refaire, leur acception est différente. Au sens figuré, la réfection d’un acte instrumentaire aussi bien que, au sens propre, matériellement et concrètement, d’une chaussée ou d’un bâtiment a lieu lorsque les circonstances commandent que l’acte soit refait, rédigé de nouveau pour vice de forme, ou que des travaux publics soient entrepris pour refaire ou bien un ouvrage ou un bâtiment abîmé par l’usure, ou bien un monument ou un ornement défiguré par le passage du temps.
  • ADÉQUAT.