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Le mot rivage dérive du mot rive, du latin ripa, d’où, sans doute, la grande confusion constatée dans l’usage au sujet de ces deux mots : on semble les employer de façon interchangeable dans nos lois en parlant aussi bien du bord des cours d’eau que de celui de la mer ou de l’océan.
Dans son Vocabulaire juridique, Gérard Cornu définit ainsi ces deux termes juridiques. Le premier : « Dépendance du domaine de l’État dont la limite est déterminée, quel que soit le rivage, par le point jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. » Le second : « Bandes de terre qui bordent le cours d’eau. »
Par conséquent, on dit correctement rivage maritime et rive fluviale. La zone riveraine d’un lac s’entend de la partie des terrains sise sur telle distance de la ligne normale des hautes eaux d’un lac de même que du lit, de la berge, de la grève, de la rive, de la barre, de la batture, de la vasière ou de la dune associés au lac, tandis que celle d’un océan s’entend de la partie sise à telle distance de la ligne normale de marée haute du rivage d’un océan ou d’un bras de mer de même que du lit, de la berge, du rivage, et ainsi de suite, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les actes d’intrusion du Nouveau-Brunswick. Lit du lac distinct de sa rive. Lignes de rive (et non de [rivage] en parlant d’un cours d’eau). Végétation se trouvant le long de la rive d’un lac ou du rivage d’un océan.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton