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Juridictionnaire

aveu 3 / reconnaissance 2

Ces deux mots ne sont pas interchangeables.

Par l’aveu, l’avouant reconnaît pour vrai un fait de nature à produire à son détriment des conséquences juridiques, aussi procédera-t-il d’une nécessité, alors que la reconnaissance ne produit pas de conséquences défavorables.

Tandis que l’aveu implique une contrainte physique ou morale, pouvant aller jusqu’à la torture, une action extérieure ou intérieure (celle d’un tiers, de la partie adverse, de la police, d’une autorité judiciaire), en somme un acte fait à contrecœur (« Il a fini par faire des aveux complets »), la reconnaissance évoque un acte fait plus librement, par un accord de volontés, ou une simple vérification. Proclamer la reconnaissance d’un État. Reconnaissance de paternité. Reconnaissance des services rendus. Reconnaissance d’écriture.

Dans la langue du Palais, l’aveu désigne pour une partie la reconnaissance d’un élément qui lui est défavorable ou, du moins, qui est favorable à la thèse de la partie adverse (aveu préjudiciable, aveu concédant jugement), alors que la reconnaissance exclut ce caractère de contrainte (sans aucune reconnaissance préjudiciable).

Ainsi, l’aveu ("admission" en anglais) est souvent la reconnaissance de certains faits pénibles à avouer (aveu d’impuissance), d’une faute, d’une infraction (aveu d’un crime), terme figurant dans des contextes négatifs.

Au contraire, la reconnaissance ("acknowledgment", "recognition") constate, sans affectivité, une situation neutre ou un simple concept; le mot apparaît dans des contextes positifs (reconnaissance de l’exactitude, de l’authenticité, de la légitimité, de l’exclusivité de qqch., reconnaissance d’un droit, d’un pouvoir, d’une autorité).

Ce contexte neutre explique que la reconnaissance s’appliquera naturellement à des termes de finance. Ainsi, en droit successoral, aveu d’actif, ou, dans le vocabulaire commercial, reconnaissance de dette, reconnaissance d’une promesse.

  • AVEU 2