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Dans le droit des obligations, la rétention est le fait d’exercer le droit de rétention. La loi permet la rétention en vue d’obtenir le paiement d’une obligation de donner et non le refus de restituer un bien corporel, c’est-à-dire l’inexécution d’une obligation de délivrance qui, elle, se manifeste. Le droit de ne pas exécuter l’obligation porte le nom de droit de rétention quand il s’applique à la délivrance ou à la livraison d’un bien matériel.
Le rétenteur, la rétentrice est le titulaire de ce droit. C’est un créancier débiteur qui s’abstient d’exécuter sa dette tant que n’est pas acquitté l’engagement dont on est tenu envers lui. Sont titulaires de ce droit le vendeur, l’acheteur, le propriétaire exproprié, le dépositaire, le locataire expulsé, le cohéritier tenu au rapport de succession.
Il existe un rapport de connexité entre la chose retenue et la créance du rétenteur. « Le rétenteur, s’il est débiteur d’une chose qu’il doit livrer, est aussi créancier à son occasion. » Renoncer au droit de rétention.
La rétention est accordée par la jurisprudence, se fondant sur le principe qui concerne le droit de rétention, au gérant d’affaires pour le dédommagement auquel il peut prétendre, au possesseur de bonne foi jusqu’au remboursement des impenses qui lui sont dues, à l’usufruitier sortant qui a droit à certains remboursements. La jurisprudence étend bien au-delà des prévisions législatives le champ d’application du droit de rétention.
Pris en cette acception, le verbe retenir s’entend du fait d’exercer le droit de rétention au sens des codes civils et des dispositions des lois sur la protection du consommateur.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton