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Juridictionnaire

souverain, aine 1 / souverainement 1 / souveraineté

  1. L’adjectif souverain et ses dérivés adverbial et nominal souverainement et souveraineté s’emploient dans le discours juridictionnel à propos de l’autorité absolue du juge statuant en certaines matières et dans certains degrés de juridiction. Sous ces réserves, la décision que rend le juge souverain, la cour souveraine est insusceptible d’appel.

    Est qualifié de souverain ce qui échappe au contrôle d’un organe supérieur. L’examen des faits est confié au pouvoir souverain du juge de première instance. C’est en ce sens que, à l’imitation du style anglais, on dit que le premier juge est maître des faits. Il les apprécie souverainement. Faits souverainement constatés et appréciés. Constater et apprécier souverainement la valeur probante du serment. D’où la règle qui s’applique à l’activité décisionnelle : les juges du fond sont souverains appréciateurs des faits litigieux.

    En ce sens technique, l’appréciation judiciaire s’entend aussi bien de l’appréhension et de l’évaluation auxquelles procède le juge à l’égard des faits litigieux que des constatations qu’il en tire.

  2. La souveraineté des juges du fond, des premiers juges vient de ce que le pouvoir qui leur est conféré quant à la constatation et à l’appréciation des faits est soustrait au contrôle des juridictions supérieures, juges du droit, exception faite de la motivation de leurs décisions, laquelle demeure assujettie à ce contrôle. L’activité décisionnelle du juge passe de l’appréciation souveraine à la motivation contrôlée.
  3. Dans les opérations intellectuelles confiées au tribunal à l’égard de l’examen des faits litigieux, on dit que c’est l’appréciation du juge du fait qui est qualifiée de souveraine plutôt que son pouvoir : pouvoir d’appréciation souveraine (et non [souverain]). Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement, entre autres, la validité de la demande ou de la contestation, sa recevabilité, la valeur et la portée des arguments des parties, des témoignages rendus, la légitimité des moyens invoqués, le montant de l’indemnisation réclamée, la légitimité des droits revendiqués, la nature et la gravité du préjudice causé. Arbitrer, condamner, considérer, constater, dénier, déterminer, estimer, évaluer, interpréter, juger, relever, retenir, sous-peser, statuer souverainement. Le critère et le fondement du pouvoir d’appréciation souveraine reconnu au juge du fait reposent sur l’intime conviction en droit français et, en common law, d’une part, sur la prépondérance de la preuve et la cause probable en matière civile, et, d’autre part, sur la preuve hors de tout doute raisonnable en matière pénale.

    Appréciation souveraine et libre appréciation sont des formules équivalentes. Les éléments constitutifs de l’infraction sont laissés à la libre appréciation ou à l’appréciation souveraine des juges de fond.

    On dit aussi que, considérant la synonymie de l’appréciation et de l’arbitraire, ce qui est abandonné à l’appréciation souveraine du juge est laissé à son arbitraire.

  4. Il n’y a pas redondance dans la formule appréciation exclusive et souveraine : l’appréciation exclusive est celle qui n’appartient qu’à une seule autorité juridictionnelle, tandis que l’appréciation souveraine est celle qui est libre de tout recours en révision.
  5. Dans le cadre de son appréciation souveraine, le juge est revêtu du pouvoir souverain d’interprétation. Apprécier souverainement l’opportunité d’une mesure. Sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux. Relever de l’appréciation souveraine des juridictions compétentes 1 et 2, être soumis à cette appréciation souveraine. Se livrer à une appréciation souveraine des moyens de preuve.
  6. On appelle pouvoir discrétionnaire la faculté d’appréciation de la juridiction, soit celle qui lui confie l’entier pouvoir de se laisser convaincre et de décider sans qu’il y ait à son encontre possibilité de révision de la décision qu’elle rend.
  7. À la hauteur de l’appel, le juge se penche sur les questions de droit ou sur les questions mixtes de fait et de droit. Dire que sa discrétion est absolue, que son pouvoir discrétionnaire échappe à tout contrôle est une autre façon d’affirmer qu’il examine, apprécie, décide, statue souverainement. Appréciation souveraine de la Cour d’appel, de la Cour de cassation, de la Cour suprême. « La Cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des stipulations du contrat, que la vente était parfaite. » « La Cour de cassation dit que c’est par une appréciation souveraine que, sans être tenus de suivre l’avis de l’expert et de procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée, les juges d’appel ont, par une décision motivée, évalué le montant de l’indemnité d’occupation. »