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Ainsi, en droit successoral, on entend par saisine l’acte par lequel les héritiers légitimes (héritiers naturels, conjoint survivant) saisissent de plein droit les biens du défunt, appréhendent la succession, c’est-à-dire se mettent en possession, sans formalité préalable, du seul effet de la loi, des biens du de cujus.
En se prévalant des clauses testamentaires, l’héritier testamentaire est lui aussi saisi de plein droit par la mort du testateur. En outre, l’exécuteur testamentaire peut se saisir, comme eux, des biens dont le testateur lui a conférés la saisine. Sa saisine (sa possession) lui est accordée pour qu’il puisse veiller à l’exécution 1 du testament. Saisine de fait, saisine de droit. Saisine légale. Saisine du légataire, des successeurs, de l’exécuteur testamentaire. Dévolution de la saisine. Saisine dévolue au légataire, à l’exécuteur testamentaire. Nature, source, effets, portée, conséquence, priorité, préséance de la saisine. Avoir la saisine de biens, d’actions, de droits, en être saisi. « Le légataire est saisi du droit à la chose léguée dans l’état où elle se trouve. » « L’exécuteur testamentaire est saisi comme dépositaire légal des biens meubles de la succession. » Durée de la saisine. « La saisine dure du temps où l’exécuteur a cessé d’être empêché de se mettre en possession. » Modifier, restreindre, étendre la saisine. Coexistence, juxtaposition des saisines. Exercice de la saisine. « Le liquidateur exerce, à compter de l’ouverture de la succession et pendant le temps nécessaire à la liquidation, la saisine des héritiers et des légataires particuliers. » Fin de la saisine. « Une fois l’exécution du testament terminée, la saisine de l’exécuteur testamentaire prend fin. » C’est là le sens de l’ancien adage venu de la pratique coutumière Le mort saisit le vif (par son hoir le plus proche) : dès la mort du de cujus, ses biens passent à ses héritiers légitimes sans aucune formalité de justice. Ceux-ci ont la saisine de la succession par le seul fait du décès. « La saisine que produit la maxime « le mort saisit le vif » est le droit de possession du défunt, qui continue dans la personne de l’héritier. »
Selon la Cour suprême du Canada, citant l’arrêt Brière avec approbation, la saisine ne doit pas s’entendre de l’opération de transmission de la propriété du défunt (puisque cette transmission s’effectue de plein droit en vertu de la loi et du testament) ni de la transmission de la possession (puisque la possession constitue une situation de fait). Elle est plutôt « l’autorisation légale de se comporter « de plano » en possession de l’hérédité, ou, mieux encore, l’habilitation légale à exercer les droits et actions du défunt sans avoir besoin d’accomplir aucune formalité préalable. » Elle doit s’entendre, comme le dit Mayrand, du « droit de prétendre à la situation possessoire du défunt. » « La saisine des légataires décrit leur vocation à exercer la possession des biens dont ils sont par ailleurs propriétaires. »
La saisine peut être effective ("seisin indeed" ou "actual seisin"), simple ("simple seisin"), légale ("seisin in law"), en common law ("legal seisin") ou en equity ("equitable seisin").
Le covenant de saisine ("covenant of seisin") atteste que le concédant ("grantor") est légalement saisi ("legally seized") et qu’il a le droit de transporter par concession ("convey by grant") les biens et toutes choses en dépendant au moment de la passation de l’acte de transport ("execution of the conveyance"). Concéder la saisine. Transmettre la saisine au bénéficiaire. Mutation de saisine. Être débiteur de la saisine pour autrui.
La délivrance de la possession du domaine s’opère en présence des témoins à la remise du titre du bien-fonds dans le cadre solennel du fieffement par livrée de saisine ("feoffment with livery of seisin"), méthode traditionnelle, en common law, de concession ou d’aliénation de biens.
La personne qui est titulaire du titre de propriété sur des biens personnels emportant droit de possession est dite saisie ou en être saisie, en avoir la saisine, en détenir la saisine ou être investie de leur saisine. Investir le bénéficiaire de la saisine, investiture de la saisine. Saisine d’uses. Saisine suspendue, tenue en suspens.
La vacance de saisine constitue une interruption dans la possession d’une franche tenure ("freehold"). Selon une règle féodale, cette possession devait être continue, d’où la règle interdisant la vacance de saisine ("rule against abeyance of seisin"). Détenir, conserver la saisine.
En matière de location, le domaine à bail ("leasehold") comporte une durée limitée ou fixe. Sa caractéristique principale est que le locateur ("landlord"), tout en conservant la saisine, transporte la possession du bien à un locataire ("tenant") pour une période de temps déterminée.
Dans ce mode d’introduction de l’instance, on parle de saisine parce que, dès lors que l’avis introductif d’instance ou la requête est déposé au greffe, la juridiction est saisie, autrement dit, il y a de sa part appréhension de l’objet du litige sur lequel elle est tenue de statuer. Saisine du tribunal de première instance, de la Cour d’appel, de la Cour suprême. Formalité procédurale, la saisine permet à une juridiction de connaître d’un litige. Saisine d’un tribunal, du juge, d’une commission, d’un conseil d’arbitrage, d’un comité de discipline. Saisine du jury.
La saisine s’exerce dans le respect de règles procédurales strictes. Elle ne peut s’opérer irrégulièrement.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton