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La succombance est l’opposé de la victoire en justice. Elle s’entend du fait de succomber, de perdre son procès. Selon la règle générale ou le principe fondamental de la succombance, la partie succombante supporte les dépens, sous réserve de l’appréciation du tribunal. « Son intérêt à agir en appel résulte de sa succombance en première instance. »
La condamnation aux dépens représente la conséquence légale de la succombance; autrement dit, les dépens constituent le sort de la succombance. « Les dépens suivront la succombance. » Mais la succombance comporte des tempéraments, des degrés : elle peut être intégrale, substantielle, importante, partielle, minimale et même réciproque. Elle est toujours, en principe, ou elle tend, du moins, à être équitable. Degré de succombance. Succombance dans un recours. « La succombance a frappé réciproquement chacune des parties dans ses prétentions respectives. » « En raison de la succombance respective des parties, il sera fait masse des dépens de première instance et d’appel, qui seront supportés par moitié par chacune d’elles. »
Du fait de sa succombance, le perdant est tenu de payer au gagnant les dépens ou frais répétibles; les autres frais, dits frais irrépétibles, sont mis à la charge de ce dernier, selon une proportion déterminée judiciairement. « En raison de sa succombance, l’appelante supportera la charge des entiers dépens. »
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton