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Il faut mettre l’accent aigu, ainsi : siégerai, siégerait, et non l’accent grave, comme dans [siègeras], [siègeront], la règle étant que l’é du radical se change en è devant un e muet (il siège), à tous les temps, sauf au futur et au conditionnel. Lorsque la dernière syllabe n’est pas muette, mettre l’accent aigu et non l’accent grave : siégeant. Magistrat siégeant seul.
L’organe qui siège a le lieu principal d’exercice de son autorité ou de son activité à tel endroit, par exemple, pour un tribunal administratif ou judiciaire, ce lieu où elle fonctionne et tient ses audiences est le siège de sa juridiction, pour une société commerciale ce lieu est la résidence principale de son activité d’affaires. « La Cour suprême du Canada siège à Ottawa. » « L’Assomption Vie siège à Moncton, au Nouveau-Brunswick. »
Dans le droit de l’arbitrage 1, le siège de l’arbitrage est le lieu géographique choisi par les parties qui détermine quel sera le droit applicable, quelle loi gouvernera la solution de leur différend. Les conventions 1 et 2 d’arbitrage prévoient toujours des dispositions 1 et 2 relatives à l’élection de for, c’est-à-dire au choix du siège de l’arbitrage en cas de litige.
Par métonymie, on parle de l’intérêt mis en jeu dans une affaire qui siège dans un certain lieu pour déterminer le ressort propice à la tenue d’un procès équitable, autrement dit le tribunal compétent. Siège de l’intérêt. « Quant à la compétence géographique, elle est fixée en tenant compte du lieu où siège l’intérêt qui doit être protégé. » Ainsi, le défendeur est, en principe, assigné à comparaître devant le tribunal de son domicile pour éviter que son adversaire l’oblige à exposer des frais inutiles. Mais cette règle souffre des exceptions : par exemple, dans une action en paiement d’une pension alimentaire, le tribunal compétent sera celui où se trouve le siège ou le domicile du créancier. Siéger dans un ressort territorial.
Siéger en nombre impair (pour éviter le cas de l’égalité des voix). « La Cour suprême du Canada siège toujours en nombre impair. »
Dans le droit bancaire ou dans le droit des lettres de change et des effets de commerce, ou droit cambiaire, le mot domiciliation désigne, outre une opération bancaire, le lieu du paiement, soit, règle générale, le siège d’un établissement de crédit où le tiré possède un compte.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton