Services publics et Approvisionnement Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens institutionnels

 

Avis important

La présente version du Juridictionnaire a été archivée et ne sera plus mise à jour jusqu'à son retrait définitif.

Veuillez consulter la version remaniée du Juridictionnaire pour obtenir notre contenu le plus à jour, et n'oubliez pas de modifier vos favoris!

Rechercher dans Canada.ca
Pour commencer votre recherche, cliquez sur la première lettre du mot voulu dans l'alphabet ci-dessous.

Juridictionnaire

seriatim

Ce mot issu du latin médiéval et employé en fonction adverbiale ou adjectivale est dérivé de series signifiant littéralement chaîne, suite, série. Formé à partir du suffixe -tim, il imite le modèle qui a servi à sa construction et qui nous a donné verbatim (mot à mot) et literatim (lettre à lettre).

Lorsqu’un latinisme ne présente aucun intérêt didactique précis et qu’il ne paraît nullement enrichir la phrase d’une valeur stylistique particulière, qu’il ne constitue pas pour le juriste un outil indispensable d’expression de la pensée juridique, qu’il n’exprime pas une notion fondamentale du droit ni ne véhicule une notion clé du droit moderne, il apparaît dès lors impérieux de lui substituer un équivalent français.

Cette règle d’assimilation lexicale s’impose on ne peut plus lorsque le latinisme est d’un usage prédominant dans une autre langue que le français juridique et que son exclusion a pour effet de contribuer à favoriser la simplification du langage de droit.

Tel est le cas du mot seriatim, que le discours juridictionnel et doctrinal de la common law anglaise a adopté et que la common law d’expression française résiste à intégrer dans son sein, le rendant par divers équivalents de façon à respecter les grands principes de la simplification du langage du droit et à protéger le français juridique contre toute intrusion injustifiée de termes venus de langues étrangères.

En voici une liste non exhaustive établie à l’aide de la jurisprudence canadienne de langue française.

  • l’un après l’autre : « Lorsqu’il faut établir un grand nombre de documents, comme des factures, on gaspille le temps de la Cour en les présentant en preuve l’un après l’autre. »
  • les unes à la suite des autres : « La décision de traiter toutes les questions en même temps au lieu de les traiter les unes à la suite des autres causera un inconvénient à l’une des parties. »
  • un à un : « On ne peut répondre à cette question en examinant une à une ces diverses allégations. ».
  • point par point : « Le juge s’est livré à un long examen point par point de la preuve. »
  • chacun : « Ce sont là des motifs plus que suffisants pour accorder à la requérante chacune des réparations qu’elle demande. »
  • une série de : « Elle doit affirmer sous serment qu’elle croit que ses réponses à une série de questions particulières tendraient à le faire. ».
  • en série : « Les instances engagées en série entraînent des coûts considérables. »
  • séquentiel, de manière séquentielle, séquentiellement. « La Commission a suivi de manière séquentielle les instructions du juge. » « Ses allusions à ce témoignage ont été faites dans le cadre d’un examen séquentiel des dépositions de tous les témoins. ».
  • successivement : « Je me propose de considérer ces moyens successivement. ».
  • séparément : « L’avocat du ministère public a admis que le juge du procès n’a pas traité les questions séparément. ».
  • individuellement : « J’examinerai ces demandes individuellement. ».
  • suivant son ordre, dans son ordre : « Il a répondu suivant leur ordre à toutes les demandes de renseignements. » « J’examinerai ces objections dans l’ordre. »
  • au fur et à mesure : « Je traiterai de ces diverses demandes au fur et à mesure. »

Ainsi, notamment, les juges examineront les faits non pas seriatim, mais, préférablement, les uns après les autres et d’une façon ordonnée. Ils étudieront les questions dont ils sont saisis non pas seriatim, mais, mieux dit, d’une façon successive (et non de manière désordonnée), méthodiquement, étape par étape. La formation d’une cour d’appel ou d’une cour suprême pourra procéder à son gré à la lecture successive des motifs de jugement de chacun des juges siégeant.